Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 30 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/07195
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/07195 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ZH
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[W] [B] [U] [Z] ÉPOUSE [J]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 12-21-68
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [J]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 5] (C.D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N° du dossier 210151
APPELANT
****************
Madame [W] [B] [U] [Z] épouse [J]
née le 22 Février 1995 à TREICHVILLE (C. D'IVOIRE)
de nationalité Française
Chez l'Association « L'ESCALE » [Adresse 2]
[Adresse 2]
(défaillante)
E.P.I.C. COLOMBES HABITAT PUBLIC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 484 201 157 (rcs Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21520
Assisté de Me François MEYER, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Dans une instance opposant M. et Mme [J] à l'Etablissement Public Colombes Habitat Public, l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 30 mars 2009 entre l'Etablissement Colombes Habitat Public d'une part, et M. et Mme [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3]) est résilié depuis le 31 décembre 2020,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 2 novembre 2010 entre l'Etablissement Colombes Habitat Public, d'une part, et M. et Mme [J], d'autre part, concernant un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3]) est résilié depuis le 31 décembre 2020,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. et Mme [J], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. et Mme [J] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement M. et Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 919,63 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 décembre 2020, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à l'Etablissement Colombes Habitat Public la somme de 7 864,89 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance,
- débouté l'Etablissement Colombes Habitat Public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 octobre 2020 et celui des assignations du 26 février 2021.
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par M. [H] [J] intimant le bailleur et Mme [W] [Z] épouse [J], de cette ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité de Colombes, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté l'Etablissement Colombes Habitat Public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles M. [H] [J] sollicite :
- l'infirmation du 'jugement' déféré en toutes ses dispositions,
- l'homologation de la transaction intervenue le 22 février 2022,
- la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, par le biais de 23 échéances de 150 euros outre le règlement de l'indemnité d'occupation et des charges courantes, et d'une 24ème échéance soldant la dette,
- de dire que les payements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
- la suspension des effets de la clause de résiliation, et partant de la procédure d'expulsion, permettant la continuation du contrat de bail,
- de dire que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué,
- débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles l'Etablissement Public Colombes Habitat Public sollicite la confirmation de l'ordonnance et également l'homologation de la transaction intervenue le 22 février 2022 et la condamnation de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l'absence de constitution de Mme [W] [Z] épouse [J] et la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [H] [J] en l'étude d'huissier les 7 janvier et 17 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
M. [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée ; il demande essentiellement l'homologation du protocole et qu'il lui soit accordé des délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation permettant ainsi la continuation du contrat de bail.
L'Etablissement Public Colombes Habitat Public sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel et l'homologation du protocole.
Sur ce,
La cour ne s'estime pas saisie de prétentions visant à voir 'juger que'.
L'acquisition de la clause résolutoire n'étant pas critiquée par M. [H] [J], l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre et sur les condamnations subséquentes au titre de l'expulsion, du sort des meubles et de l'indemnité d'occupation.
M. et Mme [J] et l'Etablissement Colombes Habitat Public ont signé le 22 février 2022 un protocole aux termes duquel, essentiellement :
- M. et Mme [J] s'engagent à reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation et des charges et à s'acquitter immédiatement de la dette de 3 767,57 euros arrêtée au 22 février 2022 en 23 mensualités de 150 euros, en plus de l'indemnité d'occupation et des charges, et la 24ème mensualité soldant la dette,
- l'Etablissement Colombes Habitat Public s'engage à suspendre les effets de la clause résolutoire tant que les débiteurs respectent le protocole et à conclure un bail dans un délai de 3 mois à l'issue du règlement intégral de la dette.
Selon l'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 1244-2 du même code s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.'
Au regard de cet accord intervenu entre les parties, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. et Mme [J] et, sur la suspension de la clause résolutoire, d'homologuer la transaction intervenue le 22 février 2022 entre M. et Mme [J] et l'Etablissement public Colombes Habitat Public.
En cas de non respect de la transaction intervenue le 22 février 2022, la clause résolutoire recouvrera son plein effet.
Les payements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu.
Chacune des parties gardera à sa charges les dépens par elle engagés à hauteur de cour et l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. et Mme [J] ,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la suspension de la clause résolutoire et homologue la transaction intervenue le 22 février 2022 entre M. et Mme [J] et l'Etablissement public Colombes Habitat Public,
Dit qu'un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie au présent arrêt,
Dit que les payements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
Dit qu'à défaut de respect de la transaction intervenue le 22 février 2022, la clause résolutoire recouvrera son plein effet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties garderont à leur charge les dépens par elles engagés, à hauteur d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2022, sous le numéro 21/07195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.