Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.980
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 21-86.980 F-D
N° 01012
GM 29 JUIN 2022
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022
MM. [Z] [L] et [W] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 2 septembre 2021, qui, pour dégradations aggravées et outrages, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des consorts [L], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [Z] [L] et [W] [L] ont été poursuivis des chefs de dégradations, rébellion et outrages, et en ont été déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2018, qui les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Il se déduit de ces textes que seul le prévenu reconnu coupable d'une infraction peut être condamné à verser à la partie civile une indemnité en réparation du dommage en résultant.
7. Il résulte de l'arrêt attaqué que seul M. [Z] [L] a été poursuivi pour avoir outragé M. [I] [M].
8. En condamnant solidairement M. [Z] [L] et M. [W] [L] à verser des sommes à cette partie civile, en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de cette infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 septembre 2021, mais en sa seule disposition ayant condamné M. [W] [L], solidairement avec M. [Z] [L], à verser à M. [I] [M] les sommes de 150 euros au titre de son préjudice moral, 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 400 euros sur ce même fondement en cause d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2022, sous le numéro 21-86.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.