Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Reouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-84.234
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 381 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 21-84.234 F-D
N° 00857
MAS2 29 JUIN 2022
REOUVERTURE DES DEBATS
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 25 juin 2021, qui, pour tentative d'assassinat, violences aggravées, en récidive, et infraction à la législation sur les armes aggravée, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité, et contre la décision par laquelle la cour a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale.
Des mémoires, ampliatif et personnel, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Tandis que l'arrêt pénal mentionne que la cour, statuant sans la participation du jury, a prononcé le retrait de l'autorité parentale du demandeur, en application de l'article 378 du code de procédure pénale, l'arrêt civil de cette même cour d'assises, en date du 25 juin 2021, prononçant cette mesure, a été joint au dossier.
2. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 octobre 2022 ;
FIXE au 30 juillet 2022 la date à laquelle expirera le délai accordé au demandeur pour déposer des observations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Reouverture des débats. La juridiction a statué le 29 juin 2022, sous le numéro 21-84.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.