Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-84.915
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 21-84.915 F-D
N° 00856
MAS2 29 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022
M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 juillet 2021, qui, pour menaces de mort, menaces de crimes aggravées, violation de domicile, tentative de dégradation, outrage, rébellion, infraction à la législation sur les armes, violences en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la révocation d'un sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal correctionnel de Castres, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a déclaré M. [R] [J] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pour une durée de deux ans, ainsi qu'une interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve qui assortissait une peine de six mois d'emprisonnement prononcé par le même tribunal le 12 septembre 2008 et a décerné mandat de dépôt.
3. M. [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour prononcer à l'encontre du demandeur la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des débats à l'audience que le prévenu entre dans l'un des cinq cas d'exclusion de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, prévus par l'article 131-30-2 du code pénal ou qu'il soit dans l'une des situations de protection spéciale instituées par l'article131-30-1 du même code.
7. Les juges du second degré indiquent que l'élément fondamental concernant la proportionnalité de la mesure d'interdiction du territoire est la gravité des infractions, d'une part, et la situation personnelle et familiale du prévenu, d'autre part. Ils précisent que la nature des infractions commises, la personnalité de leur auteur, en état de récidive légale, sa situation familiale et professionnelle, mais également la nécessité de prévenir, dans un contexte de recrudescence d'attentats envers les femmes, la réitération d'infractions à l'égard d'une même victime qui subit le comportement violent de M. [J] depuis plusieurs années, ne confèrent pas un caractère disproportionné à l'interdiction définitive du territoire français, justifiée par le besoin de protection sociale par rapport à une personne inscrite dans un parcours de délinquance ininterrompu depuis l'année 2008.
8. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2022, sous le numéro 21-84.915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.