Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22-82.650
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 22-82.650 F-D
N° 1062
ECF 28 JUIN 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2022
M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 22 mars 2022, qui a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 12 mars 2022, M. [T] [U] a été mis en examen du chef de meurtre.
3. À la suite d'un débat contradictoire différé, M. [U] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2022.
4. Dans la rubrique de cette décision dédiée à la notification, l'avocat de M. [U], à côté de sa signature, a inscrit, de sa main, la mention suivante : « je forme un référé-liberté collégial ».
5. Le greffier du juge des libertés et de la détention a dressé un acte dans lequel il a, d'une part, enregistré une demande d'examen immédiat, d'autre part, indiqué que l'avocat n'a pas formé appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat formée par l'avocat de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que la recevabilité du référé-liberté est subordonnée, d'une part, à la date de l'appel qui en est le support, qui doit être interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, d'autre part, à sa concomitance avec cet appel.
9. Les juges relèvent que, si l'avocat de M. [U] a bien formé une demande d'examen immédiat, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé ou son défenseur aient relevé appel de la décision contestée.
10. La chambre de l'instruction conclut que la manifestation de volonté de la personne mise en examen de faire appel ne peut résulter de la seule mention « référé-liberté collégial », cette demande d'examen immédiat étant une modalité du recours principal que constitue l'appel.
11. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'apposition, par l'avocat de la personne détenue, de la seule mention « je forme un référé-liberté collégial », formule claire et dépourvue d'ambiguïté, au pied de l'ordonnance, ne vaut pas appel au sens de l'article 187-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a exactement analysé le sens et la portée de la mention précitée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Celui-ci, dès lors, doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 22-82.650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.