Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 juin 2022
Numéro de rôle
20/05248
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHI5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05566

APPELANTE

Madame [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008854 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

G.I.E. IAF SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [W], née en 1974, a été engagée, dans le cadre d'un transfert de contrat, par le GIE IAF SERVICES, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2007 en qualité d'assistante trésorier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Mme [Z] [W] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 22 mars 2019.

A la date du licenciement, Mme [Z] [W] avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois et le GIE IAF SERVICES occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de bonus et des indemnités pour préjudice moral, Mme [Z] [W] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

-Déboute Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes

-Déboute le GIE IAF SERVICES de sa demande reconventionnelle

Par déclaration du 29 juillet 2020, Mme [Z] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, Mme [Z] [W] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 16 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,

Réformer la décision dont appel et de faire droit à toutes les demandes, fins et prétentions que Mme [W] a formées à l'encontre de la société GIE IAF SERVICES,

Dire et juger que le licenciement de Mme [W] est dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la société IAF SERVICES à payer à Mme [W] :

Rappel de bonus 2018 : 1.000 euros

Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 100 euros

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.728 euros

Dommages-intérêts pour préjudice moral : 15.000 euros

Article 700 du CPC (AJ partielle 25% - application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991) : 5.000 euros,

Ordonner la remise des documents (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) rectifiés et conformes au jugement à intervenir dans les 15 jours de la notification de celui-ci sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Débouter la société IAF SERVICES de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022, le GIE IAF SERVICES demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [W] ;

Condamner Mme [W] à payer au Groupement IAF SERVICES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« (') Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons ci-après exposées.

En votre qualité de chargée de trésorerie, vous avez notamment pour missions de réaliser des prévisionnels périodiques de trésorerie, en suivant les encaissements et les décaissements de flux monétaires de plusieurs sociétés du groupe.

Il vous incombe en ce sens de recenser quotidiennement l'ensemble des flux prévisionnels de trésorerie entrants et sortants.

Cette mission revêt, ainsi que vous le savez, une importance cardinale au sein du notre groupe qui connaît une situation de trésorerie ordinairement tendue depuis plusieurs années et qui exige une méticuleuse précision dans ses prévisions.

Toute variation fortuite dans la situation globale de trésorerie est de nature à entraîner des difficultés sérieuses pour les sociétés du groupe, notamment dans l'impossibilité inopinée de régler ses dettes exigibles ou la transmission aux directions financière et générale d'éléments décisionnels corrompus.

Or, nous avons constaté que vos prévisions de trésorerie présentaient fréquemment des anomalies significatives, en ce inclus des encaissements pris en compte sans aucune certitude de percevoir les fonds ou des encaissements en double (honoraires Opex-PM fees), de nombreux décaissements inscrits en double (URSSAF, retraites complémentaires, Discilio RH, TVA AAM janvier 2018, TVA IAF SERVICES Conseil mai 2018, CFE'), des omissions de décaissements, des demandes de validation de virements en mettant en copie les bénéficiaires sans pour autant avoir l'assurance que les virements seraient validés (budgets du comité d'entreprise).

Du reste, plusieurs erreurs de votre part ont été constatées dans l'exécution de vos attributions en lien avec les banques : oubli de résiliation de pouvoirs bancaires à la suite de la révocation de mandats sociaux d'anciens dirigeants (Monsieur [H] [V]), création de pouvoirs sans avoir la confirmation de la direction générale (Monsieur [C] [I], IAF SERVICES REIM).

Ces erreurs significatives sont trop fréquentes, préjudiciables à notre organisation et imposent un trop habituel contrôle de vos réalisations par votre responsable hiérarchique.

Ce dernier a eu l'occasion de vous rappeler ces faits à de très nombreuses reprises, en particulier au travail d'emails et de vos deux derniers entretiens annuels d'évaluation, sans constater d'amélioration de votre part dans la réalisation de vos missions.

En outre, nous vous avons invitées à deux reprises à envisager un changement de poste sur des fonctions plus administratives, en occupant le poste nouvellement disponible d'Assistante administrative, précédemment occupé par Mme [E] [X].

Par email du 19 mars 2019, nous vous avons indiqué que ce poste pouvait être adapté à vos voeux. En réponse, par email du 20 mars 2019, vous nous avez précisé ne pas souhaiter donner suite à ce projet éventuel.

En somme, l'ensemble des éléments précités nous contraignent à rompre le contrat de travail qui nous lie.

Votre préavis d'une durée de deux (2) mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Ce délai-congé est un délai préfix qui ne souffre d'aucune interruption ou suspension .

Nous vous dispensons de l'exécution de la totalité du préavis.(...) ».

Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Il est constant que l'insuffisance professionnelle procède, non pas d'une faute du salarié, mais d'une exécution défaillante de sa prestation de travail.

Plusieurs faits sont mentionnés dans la lettre de licenciement.

Au soutien de l'insuffisance professionnelle de l'appelante l'employeur invoque des déficiences chroniques de l'intéressée dans la gestion et le suivi de la trésorerie manifestées par des doubles décaissements voire des oublis de décaissements de nature à fausser la vision de la trésorerie si ceux-ci ne sont pas détectés par la hiérarchie et persistants malgré les rappels à l'ordre sur ce point, tels qu'ils résultent des courriels produits par l'employeur aux débats. (pièces 3,5,6 à19, 26, 27 employeur). Il dénonce également d'autres erreurs de l'intéressée dans l'exécution de ses attributions en lien avec les banques (oubli de résiliation des pouvoirs bancaires à la suite de révocation de mandats sociaux ou demande de délégation de signature prématurée, pièces 28 et 29 employeur).

Il est justifié en outre d'un courriel du 23 février 2018 par lequel Mme [J] supérieure hiérarchique de l'appelante lui reproche de n'avoir pas effectué un travail conformément à ce qui lui était demandé, le tableau concerné, présentant un caractère d'urgence, étant incorrectement renseigné, ayant du être repris par ses soins, la salariée étant partie en vacances.(pièce 25, employeur).

Les difficultés rencontrées par Mme [W] sont en outre reprises dans ses évaluations annuelles de 2017 et surtout 2018, puisqu'il y est mentionné dès 2017 qu'elle devait être plus rigoureuse s'agissant de la gestion des prévisions et en 2018 Mme [J] N+1 déplorait « un manque de rigueur dans la réalisation de ses prévisions de trésorerie. Le nombre d'anomalies constatées tout au long de l'année 2018 a été trop important(encaissements et décaissements prévus à tort). » avec la remarque suivante :  « Dans le contexte de trésorerie tendue à l'échelle du groupe, les erreurs de [Z] sont fortement pénalisantes. ». Le N+2 faisant en outre observer que cette situation contraignait Mme [J] à passer du temps à la vérification et la correction du travail effectué et ne pouvait déléguer efficacement du travail à l'intéressée.

C'est en vain que Mme [W] oppose son ancienneté dans la société puisque même si elle n'a pas fait l'objet de rappels à l'ordre antérieur et a même obtenu des primes jusqu'en avril 2018 (sur l'exercice 2017) il n'en reste pas moins que le manque de rigueur lui est reproché depuis 2017 et s'est aggravé en 2018 sans que cela puisse être rattaché à un manque de formation. S'il est établi que la société a changé de logiciel courant 2017, il n'est pas contesté que la salariée y a été formée et que l'évaluation de 2018 soulignait à cet égard une bonne prise en main du logiciel « Kyriba » (pièce 42 employeur).

Il s'avère que faute d'une rigueur suffisante dans son travail, Mme [W] était une charge pour sa N+1, ce qui a sans doute justifié que lui soit proposé dès fin février 2018 à l'occasion de rendez-vous avec le responsable des ressources humaines et de façon réitérée à partir du 19 mars 2019 un poste de responsable administrative, qu'elle a refusé y voyant une rétrogradation, alors même qu'une procédure de licenciement était engagée depuis le 6 mars 2019, ce qu'elle ignorait toutefois faute d'avoir retiré la lettre de convocation envoyée par voie recommandée.

S'il est peu compréhensible que Mme [W] n'ait pas été informée d'une manière ou d'une autre de la procédure en cours, il n'en résulte pas pour autant une exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur s'étant manifestement laissé la possibilité d'envisager une autre solution que la rupture du contrat de travail.

La cour en déduit à l'instar des premiers juges que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse. Ils seront confirmés.

Sur la demande de rappel de bonus

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [W] réclame le paiement de sa prime exceptionnelle annuelle de 1.000 euros versée habituellement en avril et dont elle a été privée du fait de son licenciement en mars 2019. Elle soutient que cette prime présente les critères de l'usage de constance, fixité et généralité qui oblige l'employeur faute de dénonciation régulière.

L'intimée réplique que ce paiement était discrétionnaire selon une fréquence qui n'était pas régulière pas plus que la date de paiement, que cette prime n'était pas fixe (tantôt 1.000 euros, tantôt 800 euros) et ne reposait pas sur un mode de calcul prédéterminé, rappelant que c'est à la salariée d'établir le caractère général, à savoir que tous les salariés en bénéficiaient.

Au constat qu'il n'est pas justifié de ce qu'une prime exceptionnelle a été servie en avril 2019 au sein de l'entreprise, et de surcroît que celle-ci faute d'être fixe et de présenter un caractère général ne relève pas d'un usage obligeant l'employeur, c'est à bon droit que l'appelante a été déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 20/05248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.