Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00048
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 430 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKMJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 04 avril 2022
Monsieur [G] [N] [M] [I]
né le 04 septembre 1968 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
de nationalité française
8 rue de la Riot
38260 LA COTE SAINT ANDRE
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation délivrée le 4 avril 2022 à la SA BNP PARIBAS à la requête de Monsieur [G] [I] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 24 février 2022 et la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'à supporter les dépens.
Lors de l'audience du 8 juin 2022, Monsieur [I] a fait connaître par l'intermédiaire de son conseil qu'il se désistait de l'instance engagée.
La SA BNP PARIBAS a accepté le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement accepté sera déclaré parfait.
Le sort des dépens sera réglé conformément à l'article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constatons que Monsieur [I] s'est désisté de l'instance engagée contre la SA BNP PARIBAS.
Déclarons parfait ce désistement et constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction.
Condamnons Monsieur [I] aux dépens.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 juin 2022, sous le numéro 22/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.