Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
22 juin 2022
Numéro de rôle
22/00039
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJVN

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 31 mars 2022

Madame [G] [U]

née le 22 juillet 1980

de nationalité française

457 Rue de l'Abbaye

38920 CROLLES

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [F] [P]

né le 21 décembre 1973 à ST MARTIN D'HERES (38404)

de nationalité française

Piste de Karting de Crolles - Les Iles d'Amblard

38920 CROLLES

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. CHRONO KART prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Les Iles d'Amblard

38920 CROLLES

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

COMMUNE DE CROLLES représentée par son maire en exercice, domicilié en

cette qualité audit siège

1 Place de la Mairie

BP 11

38920 CROLLES

non représentée à l'audience

DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 22 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2022 à la commune de Crolles à la requête de Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2022.

Lors de l'audience du 15 juin 2022, les demandeurs ont fait connaître qu'ils se désistaient de l'instance engagée, l'affaire ayant été évoquée au fond le 8 juin 2022.

La commune de Crolles n'était ni présente ni représentée. Elle avait conclu précédemment au rejet de la demande et à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces derniers se sont opposés à cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le désistement implicitement accepté sera déclaré parfait.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été soutenue lors de l'audience. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Le sort des dépens sera réglé conformément à l'article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire qui n'existe pas en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile

Constatons que Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART se sont désistés de l'instance engagée contre la commune de Crolles.

Déclarons parfait ce désistement et constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction.

Disons n'y avoir lieu à statuter sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART aux dépens.

Le greffier,La première présidente,

M.A. BARTHALAYP. VERNAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 juin 2022, sous le numéro 22/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.