Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
28 juin 2022
Numéro de rôle
21/00432
Formation
Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00432 et 21/00433- N° Portalis DBVW-V-B7F-HPIR

Minute N° : [Immatriculation 3]/2022

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

- Me SORDET

- Me CROVISIER

le 28 juin 2022

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022

Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT:

Monsieur [M] [O]

Chez Madame [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me HARTER avocat au barreau de Colmar

INTIMEE:

S.E.L.A.R.L. BERTHELON & [V], société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, prise ne la personne de Maître Monique BERTHELON

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR

DEBATS en audience publique du 24 Mai 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Juin 2022

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

La SELARL [T] & [V], société d'avocats inscrits au barreau de Strasbourg, prise en la personne de Maître [T], est intervenue au soutien des intérêts de M. [M] [O], pour l'assister dans le cadre, d'une part d'une procédure engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg devant le tribunal d'instance de Strasbourg en 2017 et d'autre part de procédures de divorce et relatives à une société existante au Maroc.

S'agissant de la procédure engagée devant le tribunal d'instance, une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 mai 2017 prévoyant un honoraire forfaitaire à hauteur de 2 800 euros HT correspondant à un peu moins de 13 heures de travail, le cabinet facturant sur la base de 220 euros HT de l'heure.

La SELARL [T] & [V] a établi un décompte de frais et honoraires n°2018019 d'un montant de 3 544,60 euros TTC le 12 janvier 2018. M. [O] s'est acquitté sur cette facture d'un montant de 390 euros TTC le 12 septembre 2018, laissant subsister un solde restant de 3 154,60 euros TTC. Elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires le 10 septembre 2020 pour un montant de 3544,60 euros.

Par ordonnance N 316/2020 du 9 décembre 2020 , le bâtonnier a ordonné à M. [M] [O] de payer à la SELARL [T] & [V], la somme de 3 154,60 euros TTC, outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 janvier 2021, M. [M] [O], a saisi le premier président d'un recours.

S'agissant des procédures de divorce et relatives à une société existante au Maroc, Une convention d'honoraires a été signée le 12 janvier 2018 avec un honoraire de base de 220 euros HT de l'heure.

La SELARL [T] & [V] a établi le 7 juin 2019 un décompte de frais et honoraires de 4421 euros dans l'affaire CCM saisie des rémunérations. Elle a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg d'une demande de taxation d'honoraires à hauteur de la somme de 4421 euros TTC outre de celle de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance N 315/2020 du 9 décembre 2020, le bâtonnier a condamné M. [M] [O] à payer la somme de 4 421 euros outre celle de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 janvier 2021, M. [M] [O], a saisi le premier président d'un recours.

Par conclusions du 31 mai 2021 et à titre principal, la SELARL [T] & [V] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [M] [O] en ce que l'ordonnance du bâtonnier a été notifiée à la partie adverse le 12 décembre 2020 et que l'acte de contestation date du 19 janvier ; que l'appel a été déposé après expiration du délai d'1 mois fixé par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, soit après le 12 janvier 2021.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] [O] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier dans le cas où l'appel devait être déclaré recevable.

Elle fait valoir que les frais et honoraires ont été établis selon la convention d'honoraires, et que les intentions de l'appelant qui n'a jamais contesté le décompte sont purement dilatoires, .

Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2021, M. [M] [O] indique avoir procédé au paiement de la somme de 4 000 euros postérieurement à la dernière audience et demande au principal à ce que le montant restant dû soit ramené à la somme de 421 euros.

Les affaires fixées à l'audience du 8 juin 2021 ont été renvoyées à la demande des parties au 14 décembre 2021, puis au 8 février, au 26 avril et enfin au 24 mai 2022 pour homologation d'un accord ou radiation.

A l'audience du 24 mai 2022, les parties ont déposé des conclusions conjointes en sollicitant l'homologation de l'accord intervenu entre elles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros N 21/00433 et N 21/ 00432.

Par convention conjointe déposées à l'audience du 24 mai 2022, M. [M] [O] et la SELARL [T] & [V] demandent à se voir donner acte de l'accord intervenu entre elle et en conséquence:

* condamner M. [M] [O] à payer à la SELARL [T] & [V]:

- la somme de 421 euros au titre du principal restant dû,

- la somme de 925, 47euros au titre de l'intérêt légal sur la période du 7 juillet 2019 au 30 avril 2022,

-la somme de 100 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],

-la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le premier président de la cour d'appel de Colmar

soit au total la somme de 1973, 47 euros avant le 31 décembre 2022,

*dire et juger qu'à défaut du règlement total avant cette date, la SELARL [T] & [V] pourra recourir à toute mesure d'exécution forcée,

*condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.

Il y a lieu en conséquence d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de dire que M. [M] [O] supportera les entiers dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Ordonnons la jonction les procédures enregistrées sous les numéros N 21/00433 et N 21/ 00432,

Homologuons l'accord intervenu entre les parties et en conséquence:

*condamnons M. [M] [O] à payer à la SELARL [T] & [V]:

- la somme de 421 euros au titre du principal restant du,

- la somme de 925, 47euros au titre de l'intérêt légal sur la période du 7 juillet 2019 au 30 avril 2022,

-la somme de 100 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],

-la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le premier président de la cour d'appel de Colmar

soit au total la somme de 1973, 47 euros avant le 31 décembre 2022,

*disons qu'à défaut du règlement total avant cette date, la SELARL [T] & [V] pourra recourir à toute mesure d'exécution forcée,

Disons que M. [M] [O] supportera les entiers dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 21/00432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.