Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
28 juin 2022
Numéro de rôle
22/00009
Formation
1ère Présidence taxes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QD

ORDONNANCE

Nous, Michel FICAGNA, président de chambre délégué par Madame la première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, après débats tenus publiquement le 21 Juin 2022, l'ordonnance suivante opposant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- M. [S] [D]

demeurant 118, Rue Suarez - 73200 ALBERTVILLE

comparant en personne

demandeur au recours

à :

SCP MILLIAND DUMOLARD THILL

3, Rue Claude Genoux

73200 ALBERTVILLE

comparant en personne

défenderesse au recours

'''

Par courrier du 6 décembre 2021, M. [S] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville d'une contestation relative aux honoraires réclamés par son avocat, Me [U], auquel il avait confié une mission d'assistance dans un litige l'opposant à ses deux soeurs et concernant la succession de leur mère.

Par requête en date du 7 décembre 2021, la SCP Milliand-Dumolard-Thill a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires.

Par une ordonnance du 6 avril 2022, notifiée le même jour, le représentant du bâtonnier a fixé le montant des honoraires de Me [U] à la somme de 2 952€ TTC , conformément à la demande de ce dernier, et a dit que M. [D] sera tenu de payer à Me [U] le solde restant dû s'élevant à 1272€ .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2022, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry.

Il demande l'annulation de cette ordonnance au motif que son avocat se refuse à lui transmettre les justificatifs des états de facturation et que son avocat ne s'est pas montré à la hauteur de ses attentes du fait d'un manque de suivi de son dossier.

A l'audience, M. [D] a réitéré et explicité les termes de son appel.

Me Milliand, a exposé les termes de sa mission et les diligences accomplies. Il a remis l'intégralité de son dossier. Il demande la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les formes et les délais requis apparaît recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

En l'espèce, M. [D] a signé une convention d'honoraires de 200 € HT de l'heure outre frais, ce qui est parfaitement avantageux au regard de l'expérience et de la notoriété certaine de Me [V] [U], inscrit au barreau d'Albertville au sein d'un cabinet d'avocats réputé, depuis 2000.

Aux termes de sa note d'honoraires du 29 octobre 2021, Me [U] a facturé 12 heures de travail, outre 60€ de frais de gestion et d'archivage.

Le dossier remis par Me [U] établit que cet avocat :

- a eu de très nombreux contacts avec son client, notamment par messagerie,

- l'a conseillé,

- a présenté une requête au juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage,

- a fait assurer la représentation de M. [D] devant ce magistrat, le 13 octobre 2021 , par Me Thill avocat du cabinet de Me [U] ( ce qui est tout a fait habituel) laquelle audience a abouti à un procès-verbal de non-conciliation et de saisine du juge du fond, conformément à ce qui était envisagé.

Il en résulte que les diligences facturées pour une durée de 12 heures ont bien été accomplies et n'ont pas été inutiles étant précisé qu'il n'est pas dans les usages de la profession d'adresser des 'justificatifs' spécifiques des diligences accomplies dès lors qu'elles sont connues du client : courriers, messages, représentation a l'audience etc.

Au vu des diligences sus-mentionnées, le bâtonnier a correctement estimé le montant des honoraires, conformément à la convention d'honoraires et aux usages de la profession en cette matière.

Il y a lieu en conséquence de rejeter comme mal fondé le recours de M. [D] et de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 6 avril 2022, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville, en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge M. [D].

Ainsi prononcé le vingt huit Juin deux mille vingt deux par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, président de chambre, délégué par Madame la première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR

- copie pour information au BOA D'ALBERTVILLE,

- retour des pièces à Me [U], avocat

Fait le 28/06/2022

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 22/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.