Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2022
Numéro de rôle
21-82.981
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 21-82.981 F-D

N° 00836

ODVS 28 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2022

M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 19 avril 2021, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel, par jugement en date du 22 mai 2019, a notamment condamné M. [G] [X] à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, des chefs de harcèlement moral et harcèlement moral ayant entraîne une incapacité, commis au préjudice de ses voisins, et a décerné un mandat d'arrêt contre l'intéressé.

3. M. [X], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

7. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.

8. Pour examiner la nécessité d'un aménagement de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée, l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu n'a comparu ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, n'a transmis aucune information actualisée relative à sa situation personnelle, sociale et professionnelle et n'a présenté aucune demande ni aucun justificatif à cet égard.

9. Les juges retiennent qu'il ne leur paraît pas possible d'aménager eux-mêmes la peine d'emprisonnement et précisent que M. [X] sera convoqué devant le juge de l'application des peines en vue de cet aménagement.

10. La cour d'appel, dans son dispositif, énonce notamment qu'il n'y a lieu à aménagement de cette peine par elle, et ordonne la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines territorialement compétent en vue de l'aménagement de cette peine.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue d'ordonner dans son principe l'aménagement de la peine, n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

14. Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen, dès lors que la Cour de cassation, qui doit se prononcer sur l'éventuel maintien du mandat d'arrêt, en ordonne la mainlevée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ORDONNE la mainlevée du mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel le 22 mai 2019 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 21-82.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.