Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 juin 2022
Numéro de rôle
20/01157
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°382

N° RG 20/01157

N° Portalis DBVL-V-B7E-QPVN

M. [V] [O]

C/

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SOURDIN

- Me DE LA HITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

Représenté par Mme [I] [W], Mandataire Judiciaire à la Protection du Majeur

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] ([Localité 3])

La [Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Michel SOURDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001837 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉE :

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Rita DE LA HITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 mai 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'un tracteur, consenti à M. [V] [O], entrepreneur de terrassement, un prêt de 50 000 euros au taux de 4,90 %, remboursable en 84 mensualités.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré du 15 janvier 2015, le prêteur, se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte du 19 février 2018, fait assigner l'emprunteur devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement des sommes dues au titre du prêt.

Puis, par acte du 26 mars 2018, il a fait assigner en intervention forcée Mme [I] [W], ès qualités de représentante de M. [O] désignée à cette fin par décision de présomption d'absence du juge des tutelles de [Localité 9] en date du 19 octobre 2017.

Par jugement du 27 janvier 2020, le premier juge a :

condamné Mme [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [O], à payer au Crédit agricole la somme de 13 851,89 euros, outre les intérêts au taux de 5,04 % à compter du 25 janvier 2018,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné Mme [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [O], aux dépens.

M. [O], représenté par Mme [W] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [O], a relevé appel de cette décision.

Après régularisation d'un protocole d'accord du 20 mai 2022, l'appelant a conclu le 14 juin 2022, pour demander à la cour de :

homologuer purement et simplement le protocole d'accord en toutes ses dispositions,

dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel exposés par elle, ainsi que ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 13 juin 2022, le Crédit agricole a pareillement conclu à l'homologation du protocole d'accord.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 16 juin 2022 avant l'ouverture des débats.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les parties se sont rapprochées au cours de la procédure d'appel et, selon protocole d'accord du 20 mai 2022, sont convenues que :

Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [O], accepte de régler la somme de 17 112,20 euros toutes causes confondues en règlement du litige objet de la procédure,

le Crédit agricole accepte ce règlement,

cette somme sera versée par Me [S], notaire à Mesnil Roch, Mme [W] s'engageant si besoin à confirmer l'ordre de paiement,

après la remise des fonds, les parties s'engagent à conclure devant la cour pour demander l'homologation de l'accord,

chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que ses frais irrépétibles.

La remise des fonds a été effectuée le 13 juin 2022 et les parties ont effectivement l'une et l'autre conclu à l'homologation de leur accord.

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, l'ensembles de parties ou même par la partie la plus diligente peuvent saisir le juge d'une demande d'homologation de leur accord.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 384 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d'homologuer cet accord aux fins de le rendre exécutoire.

Conformément aux termes du protocole d'accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Homologue, aux fins de le rendre exécutoire, l'accord intervenu entre M. [O], représenté par Mme [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de celui-ci, et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 juin 2022, sous le numéro 20/01157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.