Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 juin 2022
Numéro de rôle
19/07494
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 005 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 396

N° RG 19/07494 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIHF

M. [U] [X]

C/

M. [F] [L]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me François-Xavier GOSSELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [U] [X]

né le 03 Avril 1958 à [Localité 6]

CCAS de [Localité 4], [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 16 Décémbre 2019 selon les modalités du procés-verbal 659 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à une annonce publiée sur le réseau social 'Facebook', M. [U] [X] a, moyennant le prix de 2 000 euros, acquis le 8 octobre 2017 auprès de M. [F] [L], un véhicule d'occasion Renault Mégane 2, mis en circulation en avril 2008 et affichant un kilométrage de 271 148 km.

Prétendant que le contrôle technique réalisé après la vente mentionnait sept défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite et que le véhicule est tombé en panne le 19 octobre 2017 du fait d'un 'emballement moteur' nécessitant, selon une expertise extrajudiciaire du 12 février 2018, des réparations d'un coût supérieur au prix d'achat, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Rennes d'une demande d'expertise judiciaire.

Estimant que le vendeur avait connaissance du vice dont était affecté son véhicule au moment de la vente, le juge des référés a, par ordonnance du 19 octobre 2018, dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire inutile.

M. [X] a alors, par acte du 16 mai 2019, fait assigner M. [L] devant le tribunal d'instance de Rennes en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

Estimant cette fois qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché, le tribunal d'instance l'a, par jugement du 21 octobre 2019, débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

M. [X] a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :

prononcer la résolution de la vente,

condamner M. [L] à la restitution du prix de 2 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation en référé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ordonner que la restitution du véhicule n'interviendra qu'après paiement intégral du prix,

condamner M. [L] au paiement d'une somme de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi de la date de la vente jusqu'à sa résolution, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés,

condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [L] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [X] le 4 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [X] fait grief au jugement d'avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'ordonnance du 19 octobre 2018 au motif qu'elle n'avait pas été signifiée, alors que le juge des référés, après audition des parties, avait considéré que les éléments caractéristiques du vice et de sa connaissance par le vendeur étaient acquises.

Il reproche également au tribunal de ne pas avoir examiné avec une suffisante attention les pièces qui avaient été produites au soutien de sa réclamation, alors que l'expertise extrajudiciaire, l'audition du contrôleur technique, et les motifs de l'ordonnance de référé rapporteraient la preuve suffisante que le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de la vente.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

À l'appui de ses prétentions, M. [X] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 12 février 2018 par M. [D] à la demande de son assureur de protection juridique.

Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 21 décembre 2017, hors la présence du vendeur, dont il n'est pas mentionné qu'il ait été convoqué aux opérations d'expertise.

Ce rapport d'expertise n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.

A cet égard, ce rapport fait ressortir que le jour de la vente en date du 8 octobre 2017, sur le trajet retour, un voyant d'alerte 'injection à contrôler' s'est allumé, que le 9 octobre 2017 un devis a été établi par un garagiste préconisant le remplacement de bougies de préchauffage, de la batterie et de la vanne EGR pour un montant de 615,58 euros, et que le 19 octobre suivant le véhicule est tombé en panne à la suite d'un emballement du moteur, avec perte de puissance et émission d'une fumée importante.

L'expert a constaté lors des opérations d'expertise une défaillance du système d'injection se manifestant par le dégagement d''une fumée importante dès le régime de ralenti', illustré par un cliché photographique.

Il en déduit que le véhicule a subi un emballement du moteur survenu alors que moins de 500 km avaient été parcourus depuis l'achat, et que 'la présence importante d'huile dans le compartiment moteur et l'absence d'huile sur la jauge confirme cette hypothèse (et), de la même manière, le fonctionnement moteur et l'importante fumée, tend également dans ce sens'.

L'expert relève aussi que :

le premier allumage du voyant s'est produit lors du trajet retour après l'achat, alors que, dans l'annonce de mise en vente, il était fait état de l'absence d'allumage de voyants,

lors de la visite préalable à l'achat, le véhicule n'avait pas pu être essayé en l'absence d'assurance,

le véhicule est aujourd'hui immobilisé avec des travaux de réparation conséquents à prévoir, devant légitimement être supérieur au prix d'achat du véhicule,

la responsabilité du vendeur est engagée au titre de la garantie des vices cachés.

Ces constatations sont corroborées par l'audition du contrôleur technique devant le juge des référés faisant état d'une fumée blanche liée à une consommation excessive d'huile par le turbo.

D'autre part, M. [X] produit le procès-verbal du contrôle technique du 10 octobre 2017 faisant état, parmi les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite, d'une opacité des fumées d'échappement rendant le contrôle impossible.

Il produit également un cliché photographique faisant apparaître le témoin d'alerte 'injection à contrôler'.

Enfin, M. [X] produit la facture de remorquage du véhicule établissant que celui-ci est tombé en panne le 19 octobre 2017, soit neuf jours après la vente.

Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique, l'audition du contrôleur technique, la facture de remorquage du garagiste et le cliché du témoin d'alerte du système d'injection.

Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant le système d'injection ayant conduit à la panne et à l'immobilisation du véhicule à la suite de l'emballement du moteur le 19 octobre 2017 préexistaient à la vente et étaient cachés pour l'acquéreur, l'allumage du témoin d'alerte du système d'injonction étant postérieur à la vente et l'annonce mentionnant 'qu'aucun voyant d'anomalie (n'était) allumé sur le tableau de bord', et, d'autre part, que ce défaut ne pouvait être décelé en l'absence d'essai du véhicule.

Ces vices, de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût prévisible de la réparation rapporté à la valeur du véhicule.

Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.

Il convient par conséquent de condamner M. [L] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix, dont la preuve du paiement par ce dernier est rapportée par la copie de son relevé de compte faisant apparaître un virement d'un montant de 2 000 euros au vendeur en date du 8 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 16 mai 2019, et non à compter de l'assignation en référé-expertise qui ne vaut pas mise en demeure de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, M. [X] sera en outre autorisé à capitaliser les intérêts par années entières à compter de la demande qui en a été faite dans l'assignation du 16 mai 2019.

Il y aura lieu par ailleurs de préciser que le véhicule ne sera restitué qu'après paiement intégral du prix.

En revanche, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente.

Or, M. [L], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.

Pour établir que M. [L] connaissait les vices avant la vente, M. [X] se borne à invoquer les énonciations de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2018 selon lesquelles 'il ressort des débats à l'audience [..] et en particulier de l'audition de M. [Y], contrôleur technique, que le vendeur devait savoir qu'il y avait une consommation excessive d'huile par le turbo au motif qu'une fumée blanche était sans aucun doute visible par le propriétaire du véhicule.'

Cependant, ce présupposé de la connaissance du vice par le vendeur ne repose pas sur un constat objectif, mais sur l'opinion du juge qui n'est elle-même fondée que sur celle, spéculative, du contrôleur technique, ce qui ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du vendeur.

Il convient donc de débouter M. [X] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [X] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rennes ;

Prononce la résolution de la vente intervenue le 8 octobre 2017 entre M. [F] [L] et M. [U] [X] concernant le véhicule d'occasion Renault Mégane 2 immatriculé [Immatriculation 5] ;

Condamne M. [F] [L] à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 ;

Autorise la capitalisation des intérêts par années entières ;

Dit que le véhicule sera restitué à M. [F] [L] après remboursement intégral du prix ;

Déboute M. [U] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. [F] [L] à payer à M. [U] [X] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; 

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2022, sous le numéro 19/07494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.