Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 juin 2022
Numéro de rôle
19/06611
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 395

N° RG 19/06611 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEXJ

SA ONEY BANK

C/

M. [P] [R]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Luc BOURGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme [H] [U], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Amaury PAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 27 novembre 2019 selon les modalités de remise de procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2015, la société Banque Accord, à présent dénommée Oney Bank (la société Oney), a consenti à M. [R] un prêt de 10 000 euros au taux de 3,34 % remboursable en 48 mensualités de 235,88 euros, assurance emprunteur comprise.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis le 7 octobre 2016, le prêteur s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2017, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 1er octobre 2018, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.

Par une première décision du 21 décembre 2018, le premier juge a ordonné la réouverture des débats en invitant la société Oney à justifier de ce qu'elle avait satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Puis, par un second jugement réputé contradictoire du 5 avril 2019, il a :

dit la société Oney recevable en son action,

dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible,

dit que la société Oney est déchue de son droit à intérêts conventionnels,

condamne M. [R] à payer à la société Oney la somme de 1 080,32 euros au titre de la part en capital des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mai 2017,

dit que M. [R] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, déduction devant être faite chaque mois des agios figurant au plan d'amortissement initial,

dit que la société Oney devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et l'adresser à l'emprunteur,

condamné M. [R] aux dépens,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

La société Oney a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action recevable et condamné le défendeur aux dépens, et de :

à titre principal, condamner M. [R] au paiement de la somme de 9 342,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,34 % l'an à compter du 5 mai 2017,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour de l'arrêt,

condamner M. [R] au paiement de la somme de 9 342,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,34 % à compter de la décision à intervenir,

en tout état de cause, condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

M. [R] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Oney le 21 novembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque qu'en l'espèce l'offre acceptée le 16 décembre ne comporte pas, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Toutefois, le premier juge ne pouvait relever d'office ce moyen, alors qu'il ne résulte pas de l'application du code de la consommation et qu'il suppose de relever une circonstance de fait qui n'est pas dans le débat.

Au surplus, le prêt, remboursable en 48 mensualités du 7 février 2016 au 7 janvier 2020, est venu à son terme contractuel à cette date, de sorte que, au jour où la cour statue, toutes les sommes dues en exécution du contrat sont échues et que, partant, le moyen tiré de l'inopposabilité de la déchéance du terme est inopérant.

D'autre part, pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a relevé que la société Oney ne prouvait pas avoir consulté, lors de l'octroi du crédit, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

À cet égard, il est exact que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

Il est cependant produit devant la cour un relevé d'interrogation du FICP identifiant l'établissement interrogateur par son code guichet (12869-00002) et sa dénomination (BQ ACCORD AG PPAL [Localité 4]), l'emprunteur par la clé d'interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de son nom patronymique (100574ELMOU), le motif de la consultation par l'indication de la nature de l'opération (prêt personnel) et la référence du prêt correspondant à celle figurant sur le tableau d'amortissement (202 09 501176338254), ainsi que les dates d'interrogation du fichier (16 décembre, 18 décembre et 21 décembre 2016) avec la réponse de la Banque de France (néant).

Dès lors, il est suffisamment justifié de la vérification de la consultation du FICP, de sorte qu'il n'y a pas matière à déchéance du terme.

Par ailleurs, il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Oney au jour de la déchéance du terme du 5 mai 2017 :

1 651,16 euros au titre des échéances échues impayées du 7 octobre 2016 au 7 avril 2017 (235,88 x 7),

7 017,58 euros au titre du capital restant dû,

561,40 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,

soit, au total, 9 230,14 euros, avec intérêts au taux de 3,34 % sur le principal de 8 668,74 euros à compter du 5 mai 2017.

Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devaient être affectée à l'amortissement du capital.

M. [R] sera donc condamné au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a :

dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible,

dit que la société Oney Bank est déchue de son droit à intérêts conventionnels,

condamne M. [R] à payer à la société Oney la somme de 1 080,32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mai 2017,

dit que M. [R] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, déduction devant être faite chaque mois des agios figurant au plan d'amortissement initial,

dit que la société Oney devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et de l'adresser à l'emprunteur toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;

Condamne M. [R] à payer à payer à la société Oney Bank la somme de 9 230,14 euros, avec intérêts au taux de 3,34 % sur le principal de 8 668,74 euros à compter du 5 mai 2017 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Déboute la société Oney Bank de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 juin 2022, sous le numéro 19/06611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.