Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 juin 2022
- Numéro de rôle
- 19/00432
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJSO
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu la partie présente à notre audience du 20 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Mme [Y] [K] et M. [E] [K] ont chargé Me [W] [H] d'assurer la défense des intérêts de leur fils, M. [S] [K], qui était poursuivi des chefs d'escroquerie, de recel de numéraire, de mise en circulation de fausse monnaie, et de détournement de finalité de fichiers informatiques.
Une convention d'honoraires a été conclue entre Mme [Y] [K] et M. [E] [K], d'une part, et Me [H], d'autre part.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 27 mai 2019, Me [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires pour un montant total de 3 600 euros TTC, dont 3 000 euros avaient été déjà réglés.
Par décision du 17 juillet 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- dit hors de cause Mme [Y] [K] et M. [E] [K] ;
- fixé à la somme de 3 600 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus par M. [S] [K] à Me [H] ;
- constaté le versement d'ores et déjà intervenu de la somme de 3 000 euros TTC ;
- dit que M. [S] [K] versera à Me [H] la somme de 600 euros TTC ;
- dit qu'il lui versera en outre la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la décision ;
- dit que la signification de la décision sera à la charge de M. [S] [K] s'il se révélait nécessaire d'y recourir.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 juillet 2019, dont les consorts [K] ont signé les AR le 19 juillet 2019 et Me [H] le 20 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi, M. [S] [K] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 juillet 2021 qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' pour les deux parties.
A l'audience du 11 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée au 8 novembre 2021 pour citation de M. [S] [K].
Me [H] a comparu à cette audience. M. [K] n'était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2022.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2022, la cour a rouvert les débats et enjoint à Me [H] de faire citer M. [S] [K] pour l'audience du 20 mai 2022 et de lui faire signifier ses conclusions par le même acte.
Suivant exploit d'huissier du 3 février 2022, Me [H] a fait signifier à M. [S] [K] l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2022 et ses conclusions suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 mai 2022, M. [S] [K] n'était ni présent, ni représenté.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [H] demande de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
En conséquence,
- condamner M. [S] [K] au paiement de 600 euros en principal des honoraires au titre de la TVA,
- condamner M. [S] [K] au paiement de 500 euros au titre des dommages et intérêts afférents à son action abusive et dilatoire,
- condamner M. [S] [K] au versement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens et aux débours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Seul M. [S] [K] a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier. Donc, la décision déférée est devenue définitive pour Mme [Y] [K] et M. [E] [K].
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. [K], absent et non représenté à l'audience, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Nous ne sommes ainsi saisis d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. [K].
La décision déférée sera donc confirmée.
Me [H] justifie avoir fait signifier ses écritures à M. [K] suivant exploit d'huissier du 3 février 2022. Ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [K] au paiement de dommages et intérêts et des frais irrépétibles sont donc bien opposables à M. [K].
Les arguments avancés par Me [H] dans ses écritures ne permettent pas d'établir l'intention malicieuse de M. [K] ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'une voie de droit.
Me [H] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et dilatoire.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] à payer à Me [H] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Enfin, M. [K] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 17 juillet 2019 ;
Déboutons Me [W] [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamnons M. [S] [K] à payer à Me [W] [H] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [S] [K] aux entiers dépens ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2022, sous le numéro 19/00432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.