Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente

Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
23 juin 2022
Numéro de rôle
20/03160
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/03160 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KS

LB

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Lilia BOUCHAIR

Me Christian GABRIELE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Appel d'un jugement (N° RG )

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 07 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S.U. [Z] immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 807 526 736 SIRET 807 526 736 00010, représentée par son gérant en exercice Monsieur [Y] [Z], domicilié en en cette qualité audit siège.

121 Avenue jean Perrot

38100 GRENOBLE

représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [C] [I]

de nationalité Française

5 Chemin des Noyers

38330 ST NAZAIRE LES EYMES

représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,

S.A.R.L. [G] FRERES au capital de 120.000,00 € inscrite au RCS de VIENNE sous le n°339 910 028 , représentée par son gérant en exercice Monsieur [D] [G] domicilié es qualité audit siège

Abattoirs ZI Saint Jean de Soudain

38110 LA TOUR DU PIN

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA Juris, avocat plaidant au barreau de LYON ,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mars 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 24 octobre 2014, rédigé par M. [C] [I], la Sarl Farouk a cédé à la Sasu [Z] un fonds de commerce de boucherie moyennant un prix de 15.000 euros.

Au bénéfice d'une créance de 6.427, 31 euros, la Sarl [G] a fait opposition sur le prix de vente par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2014 à la société [Z].

Ne recevant aucun paiement, la société [G] a fait assigner la société [Z] en paiement devant la juridiction commerciale par acte d'huissier du 5 avril 2016.

Le 18 janvier 2018, le société [Z] a appelé en garantie M [C] [I].

Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- débouté la société [Z] de l'intégralité des demandes qu'elle a formé à l'encontre de M. [C] [I],

- condamné la société [Z] à payer la somme de 6427,31 euros à la société [G] Frères outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, date du prononcé de l'opposition sur le prix de vente de fonds de commerce,

- condamné la société [Z] à verser à la société [G] Frères la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Z] à verser à M. [C] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe du 13 octobre 2020, la société [Z] a interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens de la société [Z] :

Au terme de ses écritures notifiées le 12 janvier 2021, la société [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- constater que le Sas [Z] avait confié la cession du fonds de commerce à M. [C] [I] afin que ce dernier se charge de la rédaction de l'acte de cession ainsi que de toutes les formalités subséquentes, y compris le séquestre du prix, nécessairement compris dans le mandat,

- dire et juger que la Sas [Z] n'a commis aucune faute,

- par conséquent,

- à titre principal,

- débouter la Sarl [G] Frères de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [C] [I] a commis une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil,

- à défaut,

- dire et juger que M. [C] [I] a manqué à ses obligations contractuelles,

- en tout état de cause,

- condamner M. [C] [I] à relever et garantir la Sasu [Z] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner M. [C] [I] à payer la somme de 2.400 euros à la société [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [I] aux dépens.

La société [Z] fait valoir qu'elle a sollicité la société CB Consultant représentée par M. [I] pour régulariser l'acte de cession et accomplir toutes les formalités nécessaires, que M [I] a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas qu'elle ne devait pas se dessaisir du prix de vente entre les mains du vendeur avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers, qu'elle ne peut en conséquence être tenue pour responsable du défaut de paiement de la facture de la société [G].

Subsidiairement, elle soutient que M [I] a illégalement exercé une activité d'expert comptable et de rédacteur d'actes juridiques, qu'il a ainsi commis un dol à son égard en lui dissimulant le caractère illicite de son activité, ce qui l'a conduite à contracter avec lui.

Elle considère que M. [I] ayant agi en qualité de mandataire, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et doit répondre du préjudice causé.

Prétentions et moyens de la société [G] Frères :

Par conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société [G] sollicite :

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 6 427, 31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, date du prononcé de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce,

- la condamnation de la société Sas [Z] ou qui mieux le devra à payer à la société [G] Frères, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société Sas [Z] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société [G] fait valoir qu'elle a régulièrement délivré à la société [Z] une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce en raison d'une créance dont la cédante était débitrice à son égard

Prétentions et moyens de M [I] :

Selon ses conclusions notifiées le 8 février 2021, M [I] entend voir :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qui concerne M. [C] [I],

- débouter la société [Z] de l'intégralité des demandes formées a l'encontre de M. [C] [I],

- condamner la société [Z] à payer à M. [C] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner la société [Z] aux entiers dépens de l'instance.

M. [I] fait valoir que l'interdiction d'exercer ne porte que sur l'activité de comptable, que la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce ne lui était pas interdite, qu'en toute hypothèse, l'interdiction est postérieure à l'acte.

Il soutient qu'il n'avait à ce titre aucun devoir d'information, mais qu'il a bien informé M. [Z] de son obligation de sequestrer le prix, qu'il n'est rapporté aucune preuve de sa faute.

La procédure a été clôturée par ordonannce du 24 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la demande en paiement de la société [G] :

Selon l'article L.141-14 du code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire du fonds de commerce peut, dans les dix jours de la publication de la vente, former opposition au paiement du prix.

Par ailleurs, l'article L.141-17 du même code dispose que l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publicités de la cession ou avant l'expiration du délai de dix jours ne se trouve pas libéré à l'égard des tiers.

Les pièces versées aux débats démontrent que la cession du fonds de commerce a été publiée au Bodacc le 14 novembre 2014 et que par acte d'huissier du 19 novembre 2014, la société [G] a formé opposition au prix de vente à concurrence de 6.247, 31 euros, précisant au destinataire de l'acte, en caractères majuscules et gras que «le paiement devra intervenir entre les mains de la Sarl [G] Frères».

L'opposition de la société [G] ayant été faite dans le délai de 10 jours à compter de la publication de la vente, et bien que la date du règlement du prix de vente au vendeur ne soit pas connue, la société [Z] a nécessairement réalisé ce paiement, soit en violation des dispositions de l'article L.141-17, soit au mépris de l'opposition délivrée.

Elle ne peut en conséquence prétendre s'être régulièrement libérée à l'égard de la société [G] qui est en droit de poursuivre à son encontre le recouvrement de la somme pour laquelle elle lui a délivré son opposition et ne peut s'exonérer de son obligation à l'égard du tiers en se prévalant de la faute de son mandataire.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [Z] à payer à la créancière de son vendeur la somme de 6427, 31 euros.

2°) sur l'appel en garantie :

Il résulte de l'attestation établie le 22 octobre 2014 par M. [I] qu'il a été chargé de la rédaction des actes de constitution de la société [Z] et de cession du fonds de commerce de la société Farouk à la société [Z].

En sa qualité de rédacteur unique de l'acte de cession, M. [I] devait s'assurer de la validité et de l'efficacité de cet acte qu'il a établi, devoir incluant les formalités subséquentes, et garantir les intérêts de chacune des parties à l'acte.

Pour ce faire, il était tenu d'une obligation de conseil à l'égard tant du vendeur que de l'acquéreur qui lui imposait notamment d'informer ce dernier des conditions de règlement du prix imposées par les articles L.141-14 à L.141-17 du code de commerce de manière à lui permettre de se libérer valablement tant à l'égard du vendeur que des tiers.

M. [I] sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil et d'information n'en apporte aucune justification et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [Z], qui se trouve contrainte de verser deux fois une partie du prix de vente.

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [I] et ce dernier sera condamné à garantir la société [Z] des condamnations prononcées à son encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 septembre 2020 en ce qu'il a :

- débouté la société [Z] de l'intégralité des demandes qu'elle a formé a l'encontre de M. [C] [I],

- condamné la société [Z] à verser à M. [C] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Z] aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [C] [I] à garantir la Sasu [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Sarl [G] Frères,

DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Sasu [Z],

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la Sasu [Z] la somme de 2400 euros et à la société [G] Frères la somme de 3000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 juin 2022, sous le numéro 20/03160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.