portée

saisies et confiscationsportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2022
Numéro de rôle
21-86.620
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 21-86.620 FS-B N 21-86.621, P 21-86.622, Q 21-86.623, R 21-86.624, S 21-86.625, T 21-86.626, V 21-86.627 N° 00709

MAS2 22 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022

Mme [X] [I] [C] a formé des pourvois contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recels, ont confirmé les ordonnances de saisies pénales rendues par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires ampliatifs ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [X] [I] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans l'information judiciaire diligentée du chef susvisé à l'encontre de Mme [X] [I] [C], le juge d'instruction a rendu les 30 mai 2016 et 7 mars 2019 huit ordonnances de saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et de créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie dont elle est titulaire pour un montant total de 378 090,30 euros.

3. L'avocat de Mme [I] [C] a interjeté appel de ces décisions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, les arrêts relèvent que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et que, dès lors que c'est au président de la chambre de l'instruction qu'il appartient de saisir cette juridiction sur ce fondement, une partie n'est pas fondée à solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure concernant la personne mise en examen.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

Mais sur les seconds moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021, pris en leur première branche

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2022, sous le numéro 21-86.620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.