Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2022
Numéro de rôle
21-86.425
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 21-86.425 F-D

N° 00804

SL2 21 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022

M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 octobre 2021, qui, pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurances maladie de la Côte d'Opale, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [K] a été poursuivi des chefs d'escroquerie et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue.

3. Le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef d'escroquerie, l'a déclaré coupable du surplus et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale la somme de 293 415,94 euros en réparation de son préjudice matériel.

4. M. [K] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515. 7. Aux termes du second texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

8. Pour condamner le prévenu à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 379 447,79 euros en indemnisation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile justifie avoir effectué des paiements indus à hauteur de ce montant.

9. En augmentant la somme allouée par les premiers juges à la partie civile, alors que celle-ci n'était pas appelante, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel de la CPAM de la Côte d'Opale.

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 octobre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 379 447,79 euros en indemnisation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que M. [K] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 293 415,94 euros en réparation de son préjudice matériel ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2022, sous le numéro 21-86.425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.