Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-85.744
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 21-85.744 F-D
N° 00803
SL2 21 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022
M. [N] [C] et le groupement foncier agricole de Notre-Dame de la Paix ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2021, qui les a condamnés pour infractions au code de l'urbanisme, le premier, à 50 000 euros et le second à 100 000 euros d'amende et a ordonné la démolition des constructions irrégulières sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C] et du groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par procès-verbal, les services de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Réunion (DEAL) ont constaté sur la parcelle [Cadastre 2] de la commune du [Localité 3] la présence d'un bâtiment d'habitation récent, l'immeuble étant habité, ainsi que d'une clôture à l'avant du terrain constituée de murs.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [C], occupant de la parcelle, et le groupement foncier agricole de Notre-Dame de la Paix, propriétaire de la parcelle, coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, de construction ou d'aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation d'infractions, la visite domiciliaire ayant selon les prévenus été réalisée par l'administration sans le consentement du propriétaire, l'arrêt attaqué énonce qu'en se rendant sur les lieux, les agents de la DEAL ont constaté la présence de Mme [P] [J] [C], épouse de M. [C], qui leur a par écrit donné l'autorisation d'entrer dans les lieux afin de vérifier si les dispositions du code de l'urbanisme étaient respectées.
8. Les juges ajoutent que si Mme [C] a signé l'autorisation de pénétrer dans un domicile en qualité de propriétaire ou de locataire, il importe peu que ces qualités n'aient pas reflété la réalité, dès lors qu'en application de l'article L. 461-2 du code de l'urbanisme, les parties à usage d'habitation, le [Adresse 1] constituant un domicile, ne pouvaient être visitées qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment, ce qui a été le cas en l'espèce.
9. Ils en déduisent que l'occupante ayant eu la possibilité de refuser l'accès des lieux aux agents de la DEAL, qui auraient alors eu l'obligation de saisir le juge des libertés et de la détention, et que les textes ayant été respectés, aucun grief ne saurait être retenu.
10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2022, sous le numéro 21-85.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.