Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2022
Numéro de rôle
22-82.098
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 22-82.098 F-D

N° 01000

GM 15 JUIN 2022

CASSATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2022

M. [V] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 25 août 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [L] [W], [R] [H], [D] [U], [S] [E], [C] [N] et Mme [A] [G], des chefs d'association de malfaiteurs, vols aggravés, et complicité, a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi du juge d'instruction, et a ordonné la poursuite de l'information.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 4 avril 2019 auprès du juge d'instruction de Paris, initialement des chefs de tentative de vol avec violence commise en bande organisée au préjudice de M. [X] [T], vol avec violence commis en bande organisée, et séquestration en bande organisée, au préjudice de Mme [F] [B], M. [V] [O] a été placé sous le statut de témoin assisté, le 19 septembre 2019, pour les faits commis au préjudice de M. [T].

3. Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu s'agissant des faits de tentative de vol au préjudice de M. [T], a procédé à diverses requalifications, et ordonné le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel pour être jugées des chefs de participation à une association de malfaiteurs, vols aggravés et complicité, au préjudice de Mme [B].

4. Cette dernière, partie civile, a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 197-1 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte qu'en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction, prononçant également un non-lieu partiel, le témoin assisté concerné par les faits, objet du non-lieu, doit être avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction afin de pouvoir faire valoir ses observations.

8. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. [O], placé sous le statut de témoin assisté, n'a pas été avisé de la date de l'audience à la suite de laquelle la chambre de l'instruction, saisie du seul appel de Mme [B] contre l'ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction, a infirmé celle-ci dans sa totalité et a ordonné la poursuite de l'information s'agissant des faits pour lesquels M. [O] a été placé sous ce statut.

9. En statuant ainsi sans que le témoin assisté ait pu exercer les droits qu'il tient de l'article 197-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 22-82.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.