Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juin 2022
Numéro de rôle
21-16.738
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
355 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: C 21-16.738 Demandeur: M. [G] Défendeur: Mme [B] et autres Requête n°: 1272/21 Ordonnance n° : 90665 du 16 juin 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [C] [B] agissant en qualité de liquidateur de la société Mutli renov Habitat BCPX, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

DANS UNE INSTANCE CONCERNANT EN OUTRE :

l'association Gestelia Basse-Normandie, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Multi Renov Habitat BCPX, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 novembre 2021 par laquelle Mme [C] [B] agissant en qualité de liquidateur de la société Mutli renov Habitat BCPX demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2021 par M. [S] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-16.738 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Renov Habitat BCPX, invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Le demandeur au pourvoi justifie de certains efforts d'exécution de l'arrêt attaqué. En tout état de cause, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 juin 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 mai 2021 par M. [S] [G] a l'encontre de l'arret rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistree sous le numero C 21-16.738.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2022, sous le numéro 21-16.738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.