Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juin 2022
Numéro de rôle
21-23.166
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
233 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: Q 21-23.166 Demandeur: la société Snc Palmer-plage Défendeur: la société Access global security Requête n°: 1564/21 Ordonnance n° : 90630 du 16 juin 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Access global security, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Snc Palmer-plage, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 décembre 2021 par laquelle la société Access global security demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er octobre 2021 par la société Snc Palmer-plage à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-23.166 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 juin 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismaïl Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er octobre 2021 par la societe Snc Palmer-plage a l'encontre de l'arret rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-23.166.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2022, sous le numéro 21-23.166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.