Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-19.511
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: S 21-19.511 Demandeur: M. [C] et autre Défendeur: le syndicat des copropriétaires de la résidence Acacia Requête n°: 1563/21 Ordonnance n° : 90631 du 16 juin 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence Acacia, représenté par le syndic Madinina, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [E] [C], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [N] [C], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 décembre 2021 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Acacia, représenté par le syndic Madinina demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juillet 2021 par M. [O] [E] [C] et M. [O] [N] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-19.511 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi disposent de ressources insuffisantes entraînant une impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 juillet 2021 par M. [O] [E] [C] et M. [O] [N] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistree sous le numero S 21-19.511.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2022, sous le numéro 21-19.511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.