Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2022
- Numéro de rôle
- 17-22.057
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 321 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff
Pourvoi n°: B 17-22.057 Demandeur: M. [D] et autre Défendeur: la société MAAF assurances et autre Relevé d'office de la péremption n° : 1120/21 Ordonnance n° : 88201 du 16 juin 2022
ORDONNANCE _______________
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 mai 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 17-22.057 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [K] [D] et Mme [H] [E] épouse [D] à la société MAAF assurances, la société SMABTP ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 30 septembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'ordonnance du 3 février 2022 enjoignant au réprésentant de la partie requérante à la radiation de produire la justification de la notification de l'ordonnance de radiation ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 31 mai 2018 à M. [K] [D] et Mme [H] [E].
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro B 17-22.057 est constatée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article l'ordonnance du 3 fevrier 2022 enjoignant au representant de la partie requerante a la radiation de produire la justification de la notification de l'ordonnance de radiation.
- Article l'ordonnance du 24 mai 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 17-22.057 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [K] [D] et Mme [H] [E] epouse [D] a la societe MAAF assurances, la societe SMABTP.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 16 juin 2022, sous le numéro 17-22.057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.