Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
14 juin 2022
Numéro de rôle
20/02922
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/02922 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRWF

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Johanna ABAD

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 1119000404)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 23 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020

APPELANTS :

Mme [Z] [I] épouse [F]

née le 01 Juillet 1957 à VOIRON

de nationalité Française

La Sirandière

38134 SAINT JOSEPH DE RIVIERE

M. [L] [F]

né le 29 Août 1953 à SAINT JOSEPH DE RIVIERE

de nationalité Française

La Sirandière

38134 SAINT JOSEPH DE RIVIERE

représentés par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

LA SOCIÉTÉ COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

Parc de la Haute Borne 61, Avenue de Halley

59667 VILLENEUVE D'ASQ CEDEX

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

LA SOCIÉTÉ ALLIANCE MJ LIMAS, mandataire judiciaire de la SARL HABITAT ET SOLUTIONS DURABLES immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE sous le numéro 519 874 739 dont le siège social est 113 Rue des deux ruisseaux 69400 GLEIZE prise en la personne de son liquidateur judiciaire

1750 Route de Riottier

69400 LIMAS

Non représentée

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 20 mars 2015, les époux [Z] [I] / [L] [F] ont conclu avec la SARL Habitat et Solutions Durables (HSD) un contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 20.000,00€.

Pour le financement de ce bien, la société Sofemo leur a consenti, le 18 avril 2015, un crédit accessoire d'un montant en capital de 20.000,00€.

Suivant exploits d'huissier du 5 février 2019, Monsieur et Madame [F] ont fait citer la société Cofidis venant aux droits de Sofemo et la SARL HDS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ Limas, en annulation des contrats de vente et de crédit.

Par jugement du 23 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL HSD et les époux [F] le 20 mars 2015 et la nullité subséquente du contrat de crédit,

débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Cofidis,

condamné les époux [F] à restituer à la société Cofidis le capital emprunté de 20.000,00€ sauf à déduire les échéances réglées,

fixé la créance des époux [F] au passif de la SARL HDS à la somme de 20.000,00€,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

fixé la créance des époux [F] au titre des dépens au passif de la SARL HDS.

Suivant déclaration du 25 septembre 2020, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 24 mars 2022, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur l'annulation des contrats de vente et de crédit, l'infirmer pour le surplus et de :

condamner la société Cofidis à leur restituer toutes sommes acquittées par eux au titre de l'emprunt souscrit,

priver la société Cofidis de son droit au remboursement du capital emprunté,

à défaut, fixer au passif de la SARL HDS la somme de 20.000,00€ au titre du coût du contrat, outre la somme de 4.400,00€ au titre de sa dépose et de la remise en état de leur toiture,

condamner solidairement la SELARL Alliance MJ Limas ès qualité et la société Cofidis à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Ils exposent que :

la société Cofidis a commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

en dépit du raccordement, ils n'ont pu obtenir le contrat EDF à défaut d'attestation sur l'honneur du producteur qui n'a plus donné de nouvelle après réception des fonds,

le problème demeure insoluble puisque les entreprises refusent d'engager leur responsabilité en déclarant conforme une installation qu'elles n'ont pas livrée,

l'installation est totalement inefficace à défaut de revente de l'électricité,

ils se retrouvent enchaînés à une opération illégale et ruineuse pour laquelle ils doivent restituer le capital,

la nullité du contrat implique que les panneaux soient déposés et leur toiture remise en état.

Au dernier état de ses écritures en date du 1er avril 2022, la société Cofidis demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à défaut, condamner les époux [F] à lui rembourser partie du capital selon un montant souverainement fixé par la cour et, en tout état de cause, de condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Elle fait valoir que :

la cour de cassation impose la démonstration d'un préjudice des consommateurs pour voir priver la banque de son droit à restitution du capital en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit,

le rapport amiable de la société LUMENSOL n'a aucune valeur probante,

il ne fait aucun doute que le matériel a été mis en service puisque les époux [F] produisent des factures d'utilisation du réseau ENEDIS,

EDF a écrit noir sur blanc que la mise en service était intervenue le 30 mars 2016,

à partir de la mise en service, il appartenait aux emprunteurs de signer le contrat avec EDF,

il y a tout lieu de penser que ce sont les époux [F] qui ont refusé de signer le contrat,

le rendement et l'autofinancement ne sont pas rentrés dans le champ contractuel,

le vendeur est en liquidation judiciaire et les époux [F] n'ont pas déclaré leur créance ce qui implique une non restitution du matériel.

La SELARL Alliance MJ Limas ès qualités a été citée le 18 novembre 2020 à personne habilitée. La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

1/ sur les demandes de Monsieur et Madame [F]

La SELARL Alliance MJ Limas ès qualités n'ayant pas relevé appel de la décision entreprise, la nullité du contrat de vente est définitivement acquise.

La nullité du contrat subséquent de crédit suivant le sort du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit est également acquise.

La société Cofidis demandant la confirmation du jugement déféré ne conteste pas la faute que le tribunal a retenu à son encontre sur le défaut de vérification de la conformité du bon de commande.

Le tribunal n'a pas retenu de faute au titre du déblocage des fonds.

Par attestation du 4 mai 2015 portant mention du numéro de dossier et du montant du crédit financé, et donc suffisamment précise, Monsieur [F] a attesté avoir accepté sans réserve la livraison du matériel et que les travaux et prestations prévus au contrat ont été pleinement réalisés.

Monsieur [F] a, de surcroît, demandé expressément le déblocage des fonds à la société Sofemo entre les mains de la société HSD.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal n'a retenu aucune faute dans le déblocage des fonds à l'encontre de la banque.

L'existence d'une faute de l'organisme financier ne prive celui de son droit à restitution du capital emprunté que si les emprunteurs démontrent l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec ladite faute.

En première instance, les époux [F] ont excipé de l'existence d'un démarchage ruineux.

En cause d'appel, ils soutiennent qu'en dépit du raccordement, ils n'ont pu obtenir le contrat EDF à défaut d'attestation sur l'honneur du producteur qui n'a plus donné de nouvelle après réception des fonds.

Ils soulignent que l'installation est totalement inefficace à défaut de revente de l'électricité.

Outre que cette argumentation est nouvelle en cause d'appel, les époux [F] ne justifient pas avoir formé la moindre réclamation à cet égard auprès de la société HSD alors que la mise en service date du 30 mars 2016 et n'expliquent pas davantage pourquoi ils acquittent des factures d'utilisation du réseau public de distribution comprenant des frais d'acheminement de l'énergie (factures ENEDIS des 29 mars 2017, 29 mars 2018, 29 mars 2019 - pièce 8 des appelants) si leur installation ne fonctionne pas.

Ils ne démontrent pas davantage la raison pour laquelle le contrat avec EDF n'est pas signé, comme par exemple en raison d'un défaut d'attestation de conformité du producteur.

Par ailleurs, il n'est pas justifié aux termes du rapport amiable non contradictoire de la société LUMINSOL que le dispositif photovoltaïque ne fonctionne pas mais seulement qu'il y aurait un problème de raccordement à la terre.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, faute de démonstration d'un préjudice, il n'y avait pas lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Enfin, faute de justification d'une déclaration de créance concernant les frais de dépose de la centrale photovoltaïque et de la remise en état de la toiture, les époux [F] seront déboutés de leur demande à ce titre en fixation de la somme de 4.400,00€ au passif de la SARL HDS.

2/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Monsieur et Madame [F] supporteront les dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de Monsieur [L] [F] et de Madame [Z] [I] épouse [F] en fixation de la somme de 4.400,00€ au passif de la SARL HDS,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2022, sous le numéro 20/02922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.