Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2022
Numéro de rôle
21-83.882
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 21-83.882 F-D

N° 00763

ECF 15 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2022

M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur sa requête en effacement de condamnation des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [Y] a été condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle, commis dans la nuit du 6 au 7 juin 2012, par jugement du tribunal correctionnel confirmé par la cour d'appel le 29 octobre 2019.

3. Il a sollicité l'effacement de cette condamnation des bulletins n° 2 et 3 de son casier judiciaire, faisant état de ce que ces mentions étaient incompatibles avec l'exercice de sa profession de médecin hospitalier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-2, 3°, du code pénal, 775-1 du code de procédure pénale et l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 modifiée par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2006-399 du 4 avril 2006 :

5. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.

6. Selon le deuxième et troisième de ces textes, la juridiction qui prononce une condamnation peut exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, soit dans le jugement de condamnation, soit dans un jugement rendu ultérieurement à la requête du condamné. Cependant les condamnations prononcées pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne peuvent faire l'objet de cette exclusion.

7. Pour rejeter la requête en effacement de sa condamnation des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire de M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que l'article 775-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, lequel vise expressément les agressions sexuelles en son 4°.

8. Les juges ajoutent que ces infractions sont visées par le texte depuis la loi du 9 mars 2004 de manière constante, et ce quel que soit l'âge de la victime.

9. En statuant ainsi, alors que, si le demandeur a commis, en 2012, l'infraction dont il a été reconnu coupable, l'impossibilité d'exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire la condamnation à laquelle elle a donné lieu n'a été instituée que par la modification de l'article 706-47 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016, entrée en vigueur le 16 avril 2016, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 7 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 112-2, 3°, du code pénal, 775-1 du code de procédure pénale.
  • Article 706-47 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 modifiée par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2006-399 du 4 avril 2006.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 21-83.882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.