Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2022
Numéro de rôle
20-23.486
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° S 20-23.486

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [R] [D], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-23.486 contre l'ordonnance rendue le 22 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement, 1-11 HO), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Alpes Maritimes, domicilié préfecture des Alpes Maritimes, centre administratif, [Adresse 1],

2°/ au directeur du Centre hospitalier [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Aix en Provence domicilié en son parquet général, Palais de Justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Donne acte à M. [D] en ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'encontre du directeur du Centre hospitalier [Localité 5].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [D].

M. [R] [D] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré son appel non fondé et d'avoir confirmé la décision déférée rendue le 11 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète ;

1° ALORS QU' une personne n'est admise ou maintenue en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins, que s'il est constaté que cette personne souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; que pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintien en hospitalisation complète, l'ordonnance retient « en premier lieu, (qu') il résulte des éléments du dossier que l'hospitalisation sous contrainte de M. [D] a été rendue nécessaire à la suite de graves troubles du comportement qu'il a présentés ayant mis en péril sa propre sécurité et celle des tiers (et,) en second lieu, (que) la teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies » (cf. ordonnance attaquée p. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'au jour où il statuait, la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'ordonnance a constaté qu'à l'audience, l'avocate de M. [D] « conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la situation familiale et professionnelle de M. [D], de son cheminement positif et sa totale adhésion aux soins » ; qu'en laissant ce chef de conclusions sans réponse, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 20-23.486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.