Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2022
Numéro de rôle
21-12.670
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10440 F

Pourvoi n° F 21-12.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.670 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [I], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P] [I]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement intervenu le 3 novembre 2005 sous le numéro n16495/ dossier 2004DX023698 de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [P] [I] auprès du juge du tribunal d'instance de Sannois le 17 novembre 2004 et jugé en conséquence que Monsieur [P] [I] né le 24 janvier 1971 à [Localité 2] ( Cameroun) n'est pas français

Alors qu'en application de l'article 21-2 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, applicable à la cause, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 2 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; que la méconnaissance du devoir de fidélité ne met pas nécessairement fin à la communauté de vie affective qui caractérise le mariage au sens de l'article 21-2 du code civil ; que la Cour d'appel qui a décidé que la communauté de vie tant matérielle qu'affective avec Madame [W] [D] n'existait pas à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, en raison du manquement de l'exposant à son devoir de fidélité a violé l' article 21-2 du code civil en sa rédaction applicable à la cause, et les articles 212 et 215 du même code

Et alors que de plus, dans les instances engagées postérieurement aux deux dernières années de la date de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée ; que la cour d'appel qui a énoncé que Monsieur [I] ne rapportait pas la preuve d'une communauté de vie persistant à la date de la déclaration de nationalité française, a violé l'article 21-1, l'article 26-4 et l'article 1353 du même code

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 21-12.670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.