Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.045
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 938 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet du recours
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 591 F-D
Recours n° W 22-60.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un recours n° W 22-60.045 contre l'ordonnance n° 135/2021 rendue le 17 décembre 2021 par la première présidente de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
L'intéressé a été régulièrement convoqué aux audiences des 11 mai et 1er juin, par lettres recommandées avec avis de réception des 14 avril et 9 mai.
M. [Z] [P], avocat de M. [V], a été avisé des audiences aux mêmes dates.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les déclarations de M. [V], les observations de son conseil, M. Romain Verzeni, avocat au barreau de Paris, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, auquel MM. [P] et [V] ont répliqué, celui-ci ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Le 6 octobre 2021, le procureur général près la Cour de cassation a, sur le fondement de l'article 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, saisi la première présidente de ladite Cour d'une demande tendant à suspendre provisoirement de la liste nationale des experts M. [V], qui y est inscrit, depuis le 1er janvier 2018, dans les spécialités E-07.01-Aéronautique, Espace et E-08.01-Aérien, dans l'attente de l'issue des poursuites pénales dont celui-ci fait l'objet.
2. A l'appui de sa demande, le procureur général a fait valoir que, suivant jugement du 29 juin 2021 dont l'intéressé a interjeté appel, l'expert a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de bien provenant d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et au paiement d'une amende de 150 000 euros.
3. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, après avoir recueilli les explications de l'expert, la première présidente de la Cour de cassation a ordonné la suspension provisoire de l'expert de la liste nationale des experts jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action pénale.
4. Par déclaration du 14 janvier 2022 et par lettre déposée au greffe le 21 janvier 2022, l'expert a formé un recours contre cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'article 31, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose que, « lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu'ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications. »
9. M. [V] est inscrit sur la liste nationale des experts dans un secteur hautement spécialisé et particulièrement exposé, qui comporte un nombre limité d'intervenants. Il a, au cours de sa carrière militaire et civile, exercé d'importantes responsabilités dans le domaine aérien et spatial et acquis légitimité, notoriété et reconnaissance, ses compétences techniques n'ayant jamais été déniées.
10. Dans un tel contexte, la condamnation pénale prononcée à son encontre, bien que non définitive, a connu un fort retentissement, en particulier médiatique. Elle est par conséquent de nature à fragiliser ses missions d'expert judiciaire en suscitant des contestations en cas de désignation par une juridiction, nonobstant la procédure pénale en cours, ou des remises en cause, même infondées, de la pertinence de ses conclusions. Le maintien de M. [V] sur la liste nationale des experts, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue, affecterait ainsi la crédibilité du service public de la justice dont il est un collaborateur.
11. Il s'en déduit que la condition d'urgence est remplie, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 17 décembre 2021.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 22-60.045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.