Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2022
Numéro de rôle
20-20.218
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 671 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Localité 6], [Localité 4], venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA, a formé le pourvoi n° Q 20-20.218 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

2°/ aux ayants-droit de [S] [V], épouse [Y], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

3°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] en qualité de liquidatrice de la société Vivons energy, et les ayants droit de [S] [V].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2020), le 17 mai 2017, M. [Y] (l'emprunteur) a acquis de la société Vivons Energy (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit le 2 juin 2017 avec son épouse, [S] [V], auprès de la société Cofidis (la banque). Le bon de commande stipulait que le vendeur s'engageait à réaliser les démarches administratives nécessaires aux travaux, au raccordement au réseau ERDF et l'obtention de l'attestation du Consuel.

3. Le 19 juin 2017, l'emprunteur a signé une attestation de fin de travaux faisant état de l'accomplissement par le vendeur des travaux et prestations à sa charge, au vu de laquelle la banque a débloqué les fonds.

4. A la suite de la déclaration préalable déposée en mairie par le vendeur le 8 juin 2017, l'architecte des bâtiments de France a émis, le 23 juin 2017, un avis défavorable, le domicile de l'emprunteur étant situé à l'intérieur des servitudes de protection de monuments historiques et, par arrêté du 21 juillet 2017, le maire a fait opposition à la déclaration préalable.

5. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, Mme [F] étant désignée en qualité de liquidateur.

6. Le 29 juin 2018, l'emprunteur et son épouse, décédée en cours d'instance, ont assigné le liquidateur, ès qualités, et la banque en résolution des contrats de vente et de crédit affecté. Leur demande a été accueillie. La banque a sollicité le remboursement du capital prêté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter la demande de remboursement du capital prêté formée par la banque, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation de fin de travaux que l'emprunteur a demandé à la banque de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, uniquement à réception de l'attestation du Consuel relative à la conformité de l'installation et que la banque ne produit que l'imprimé Cerfa rempli le 13 juin 2017 par le vendeur à destination du Consuel mais pas la réponse de cet organisme, de sorte qu'en procédant au déblocage des fonds alors que la certification par le Consuel ne lui avait pas été communiquée, la banque a commis une faute.

9. En statuant ainsi, alors que l'attestation de conformité produite aux débats était revêtue du visa par le Consuel le 14 juin 2017, « attestation bleue », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Cofidis a commis, lors du déblocage des fonds, une faute la privant de son droit à remboursement du capital prêté et rejette sa demande du remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 20-20.218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.