Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.031
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvois n° N 21-10.031 Y 21-10.731 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
I - 1°/ La société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut),
2°/ La société Inter mutuelles entreprises, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° N 21-10.031 contre un arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [R] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 7],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, [P] [L],
4°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société Medical Insurance Company Limited, domicilié chez la société François Branchet, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [M],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II - La société [6], a formé le pourvoi n° Y 21-10.731 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [L],
2°/ à Mme [R] [H] épouse [L],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, [P] [L],
3°/ à M. [Y] [M],
4°/ à la société Medical Insurance Company Limited, société de droit étranger, prise en qualité d'assureur de M. [M],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente,
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
7°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme,
8°/ à la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut),
9°/ à Mme [U] [L],
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvois n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 :
M. [M] et la société Medical Insurance Company Limited ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal n° N 21-10.031 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° Y 21-10.731 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvoi incidents n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut et de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [6], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [L], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme [U] [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] et de la société Medical Insurance Company Limited, ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Matmut et à la société Inter mutuelles entreprises (la société IME) de leur désistement partiel du pourvoi n° 21-10.031 et à la société [6] de son désistement partiel du pourvoi n° 21-11.731, chacun en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [P] [L], Mme [U] [L], la caisse primaire d'assurance maladie de Charente (la caisse) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020), le 22 avril 2005, Mme [R] [L], dont la grossesse était suivie par M. [M], gynécologue-obstétricien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), a été admise en vue de son accouchement à la clinique [6] (la clinique). L'accouchement a été déclenché par le praticien et la surveillance assurée par une sage-femme salariée. A la suite d'une bradycardie brutale du foetus, la sage-femme a fait appel au praticien qui a extrait l'enfant [P], en état de mort apparente. Réanimée et transférée dans un service de néonatalogie hospitalier, l'enfant présente une infirmité moteur cérébrale.
4. Après avoir sollicité des expertises, M. et Mme [L], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la clinique et son assureur, la société IME, ainsi que l'ONIAM. Ils ont appelé à l'instance la caisse. La société IME a assigné en intervention forcée la société Médical Insurance Company Limited (MIC), assureur du praticien. Sont intervenues volontairement à l'instance la société Matmut, en qualité d'assureur de la clinique, et Mme [U] [L], soeur de l'enfant.
5. La clinique et le praticien ont été déclarés responsables d'une perte de chance de 95 % subie par [P] [L] d'éviter les conséquences dommageables dont elle est atteinte et condamnés in solidum avec leurs assureurs à payer différentes sommes à M. et Mme [L], à Mme [U] [L] et à la caisse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Dès lors qu'elle a retenu, d'une part, la responsabilité de la clinique au titre de fautes commises par la sage-femme salariée dans la surveillance de l'accouchement, l'administration d'ocytocine et l'appel tardif du praticien, d'autre part, la responsabilité du praticien au titre d'une surveillance insuffisante de l'accouchement, c'est à bon droit que la cour d'appel a réparti la contribution entre la clinique, le praticien et leurs assureurs en proportion de la gravité des fautes respectives imputables à la sage-femme et au praticien et écarté tout recours de la clinique et de leurs assureurs contre le praticien et son assureur.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, la société Inter mutuelles entreprises et la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 21-10.031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.