Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.698
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° J 21-16.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
Mme [D] [F], domiciliée chez M [X] [C], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.698 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2021), le 22 juin 1999, la société banque CIC (la banque) a consenti à M. [Z] et à Mme [F] un prêt immobilier destiné au financement de l'acquisition de deux logements à usage locatif. La société Crédit logement (la caution) s'est portée caution du remboursement de ce prêt.
2. Mme [F], exerçant la profession d'agent d'assurance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2012.
3. La banque a déclaré auprès du mandataire-liquidateur une créance d'un montant de 38 560,59 euros. La caution a payé cette somme à la banque le 5 août 2013.
4. Le 3 juin 2014, la clôture de la procédure collective est intervenue pour insuffisance d'actif.
5. Par requête du 27 septembre 2017, la caution a demandé au président du tribunal de commerce un titre exécutoire à l'encontre de Mme [F] sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce.
6. Mme [F] a soulevé la prescription de l'action de la caution pour n'avoir pas été introduite dans le délai de deux ans prévu à l'article L.137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour dire que Mme [F] et M. [Z] avaient acquis, au moyen du prêt litigieux, des studios à l'occasion d'une activité professionnelle accessoire et, dès lors, exclure l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'arrêt retient, concernant Mme [F], que la lecture de l'extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) démontre qu'au moment de la souscription du prêt, le 22 juin 1999, elle était agent d'assurance et, à ce titre, inscrite au registre du commerce et des sociétés. 9. En statuant ainsi, alors que l'extrait du Bodacc produit aux débats mentionnait que Mme [F] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 17 juillet 2000 pour l'exercice de l'activité « agents et courtiers d'assurances », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 21-16.698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.