Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.653
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° M 21-14.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.653 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [P],
2°/ à M. [X] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [P] et [V], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2021), suivant offre de prêt acceptée le 22 octobre 2007, la Société générale (la banque) a consenti à MM. [P] et [V] (les emprunteurs) deux prêts garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné les emprunteurs en remboursement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d'une part, qu'il serait contraire à la position défendue par la caution devant la cour d'appel, d'autre part qu'il serait nouveau.
4. Cependant, ce moyen n'est pas contraire aux écritures de la caution devant la cour d'appel. Ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, il est de pur droit.
5. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
7. Pour rejeter les demandes en paiement de la caution, l'arrêt retient qu'au moment où celle-ci a effectué ses paiements au titre du capital restant dû, sans être poursuivie et sans avoir averti préalablement les emprunteurs, ceux-ci auraient pu se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence d'exigibilité des sommes concernées, de sorte que la caution a commis une faute de nature à la priver de son droit à recours.
8. En statuant ainsi, alors que le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne MM. [P] et [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2308, alinéa 2, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 21-14.653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.