Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
8 juin 2022
Numéro de rôle
21/02983
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Claus WIESEL

- Me Dominique HARNIST

le 08 Juin 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/02983 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWQ

Minute n° : 313/22

ORDONNANCE du 08 Juin 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A. CREDO GROUPE, société de droit luxembourgeois

prise en la personne de son représentant légal

23 rue des jardiniers

L1835 LUXEMBOURG

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. FIDIM

prise en la personne de son représentant légal

23, rue de la Forêt

67400 Illkirch-Graffenstaden

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 18 Juin 2021,

Vu l'appel interjeté par la SARL FIDIM le 25 Juin 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA CREDO GROUPE, en date du 06 Juillet 2021,

Par requête du 20 Octobre 2021, la SA CREDO GROUPE a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SARL FIDIM n'avait pas exécuté la décision entreprise.

Par des écritures du 02 Décembre 2021, la SARL FIDIM s'est opposée à la demande de radiation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Janvier 2021, à laquelle la SA CREDO GROUPE a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation.

Les parties ont été appelées à présenter leurs observations.

Par ordonnance du 28 Février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 524 du code de procédure, a constaté que si le jugement entrepris date du 18 Juin 2021, l'acte introductif d'instance ayant saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg date du 05 Juin 2018, soit à une date antérieure au 1er Janvier 2020, que les dispositions relatives à l'exécution provisoire et à la radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel issues du décret du 19 Décembre 2019, s'appliquaient aux procédures engagées en première instance postérieurement au 1er Janvier 2020 et après avoir estimé que la requête en radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile était irrecevable a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de la requête en radiation présentée par la société SA CREDO GROUPE, et a réservé les demandes et les dépens.

Par une note déposée le 11 Mars 2022, la société CREDO GROUP SA a indiqué que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne faisant que reprendre les termes à l'identique de l'article 526 du même code, le magistrat chargé de la mise en état pouvait statuer en restituant son exact fondement à la requête.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 08 Avril 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si les articles 526 ancien du code de procédure civile et 524 nouveau du code de procédure civile prévoient tous les deux que la radiation de l'affaire peut être prononcée en cas d'inexécution par l'appelant de la décision entreprise, les conditions de délais pour présenter une telle requête et les conséquences de l'admission de la requête en radiation sur l'appréciation de péremption d'instance sont différentes.

En conséquence, le magistrat chargé de la mise en état ne peut pas substituer le fondement de l'article 526 du code de procédure civile au fondement de l'article 524 du code de procédure civile, sans modifier les droits des parties.

En conséquence, la requête en radiation sera déclarée irrecevable.

La SA CREDO GROUPE sera condamnée aux dépens de l'incident et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare irrecevable la requête en radiation présentée par la SA CREDO GROUPE,

Condamne la SA CREDO GROUPE aux dépens de l'incident,

Rejette la demande présentée par la SA CREDO GROUPE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 1ER JUILLET 2022, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière :la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 juin 2022, sous le numéro 21/02983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.