Demande relative à l'internement d'une personne
Demande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 10 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/02667
- Formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 462 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [M] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [T] pris en la personne de son directeur
--------------------------
N° RG 22/02667 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLO
--------------------------
du 10 JUIN 2022
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUIN 2022
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 23 mai 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [D], née le 14 Octobre 1998 à FONGOLON (CÔTE-D'IVOIRE), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame [I] [V], interprète en langue malinkée déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience,
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01354) rendue le 23 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [T] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 juin 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Juin 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
- Sur les faits et la procédure
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28 ;
Vu l'admission de Madame [M] [D], née le 14 octobre 1998 en Côte d'Ivoire, en hospitalisation complète par décision de la directrice adjointe par délégation du directeur de l'hôpital de Charles [T] en date du 14 mai 2022, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [W], dans le cadre d'un péril imminent, procédure prévue par l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur de l'hôpital de Charles [T] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [M] [D] ;
Vu l'appel formé par Madame [M] [D] le 2 juin 2022 à 11h55 reçu par télécopie au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 3 juin 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 9 juin 2022 à 10 heures ;
Vu l'avis médical reçu au greffe le 9 juin 2022, établi conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique ;
Vu les conclusions du conseil de Madame [M] [D] reçues par télécopie le 8 juin 2022 au greffe de la cour ;
Vu la comparution à l'audience de ce jour de Mme [M] [D], assistée de Maître Thaurignac, avocat au Barreau de Bordeaux,en présence de l'interpète Madame [V], ayant préalablement prêté serment ;
À l'audience, Madame [M] [D] a fait état de sa souffrance d'être hospitalisée. Elle indique ne pas vouloir à nouveau attenter à sa vie. Elle explique qu'elle résidait, avant son hospitalisation, dans un foyer où elle a quelques connaissances. Elle précise qu'elle est sinon seule et isolée. Elle aimerait pouvoir sortir de l'établissement hospitalier. Ayant eu la parole en dernier, elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocat, entendu en sa plaidoirie sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en évoquant diverses irrégularités procédurales ainsi que la mainlevée de l'hospitalisation à temps complet sous contrainte de Madame [M] [D]. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022 à 11 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, l'avocat de Madame [M] [D] soulève des irrégularités procédurales, à savoir l'absence de la fiche de recherche et d'information du tiers, l'irrégularité des avis médicaux car établis tardivement et réalisés pour certains en l'absence d'interprète, rendant de ce fait impossible de considérer que les examens réalisés puissent utilement permettre au praticien d'accomplir la mission dont il est investi par la loi, l'absence d'arrêté de délégation de signature et une date erronée dans le certificat médical reçu ce jour au greffe.
Sur le premier point, il ressort de l'ensemble des éléments contenus au dossier et ayant présidé à la décision d'admission de Mme [D] en soins psychiatriques sans consentement, que l'intéressée est isolée socialement et qu'elle n'a aucune personne ressource ou des membres de sa famille à ses côtés. Il est établi qu'aucun tiers ne pouvait être recherché et informé de son admission par le directeur de l'établissement d'accueil.
Sur le deuxième point, l'article L 3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Selon l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article L 3211-12-1, un avis rendu par un psyhciatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Il ressort des pièces du dossier que tous les examens ainsi prévus ont bien été effectués et qu'ils contiennent les éléments d'informations légalement requis, relevant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de Madame [M] [D] au regard de son état mental imposant des soins immédiat assortis d'une surveillance médicale constante.
Sur le troisième point, le certificat des 24h indique que la patiente bien que présentant des difficultés de compréhensions a été informée de la forme de la prise en charge ainsi que de ses droits et voies de recours et garanties et que ses observations ont pu être recueillies. En outre, bien que le dernier certificat médical reçu le 9 juin 2022 indique que la patiente n'a pas pu être évaluée de manière satisfaisante compte tenu de l'absence d'interprète, le médecin qui a examiné la patiente et a ainsi été en mesure d'apprécier son état de santé, affirme que le maintien de la mesure d'hospitalisation à temps complet pour péril imminent reste indispensable au regard de la nécessité de la présence constante d'un soignant auprès de Madame [M] [D] durant son séjour à la maternité pour prévenir et surveiller le risque suicidaire et soutenir la mise en place d'un accompagnement de la dyade permettant la sécurité émotionnelle de l'intéressée et la sécurité développementale de l'enfant. Il n'appartient en aucun cas au juge de se subsituer à un avis médical et aucun élément ne permet en l'espèce de considérer que les examens réalisés dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi n'ont pu se dérouler de façon satisfaisante pour évaluer l'état de santé de Madame [M] [D] et la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante au regard de son état mental.
Sur le quatrième point, concernant la date du certificat médical reçu par la cour d'appel le 9 juin 2022, l'indication de la date et heure de l'avis indiqué, à savoir 'le 09/06/2022 15:55" relève d'une erreur matérielle en ce qu'il est établi qu'il a été reçu au greffe de la cour d'appel le 9 juin 2022 à 9h30, l'audience se tenant d'ailleurs ce même jour à 10 heures.
Enfin, il est justifié par la décision de délégation de signature du directeur du centre hospitalier de Charles [T] en date du 3 juin 2022 que Madame [R] a bien la qualité depuis le 13 janvier 2021 pour signer au nom du directeur de l'établissement les décisions d'admission en soin psychiatrique.
Les moyens d'irrégularité de procédure développés par l'appelante doivent dès lors être rejetés.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Madame [M] [D], isolée socialement, a été admise suite à une tentative de suicide au sein de la maternité puis à son admission au SECOP. Elle a dû être contenue deux heures suite à sa tentative de strangulation. Elle ne consentait pas à des soins.
Selon le certificat des 72h, Madame [M] [D] présentait un faciès fermé, une amimie et minimisait ses passages à l'acte suicidiaire qu'elle expliquait survenus dans un contexte d'anxiété incoercible, lié notamment au placement de son enfant. Elle restait massivement opposée à l'hospitalisation.
Le 19 mai, elle présentait un contact de meilleure qualité et était plus accessible. Elle rapportait la persistance d'une tristesse. Elle était toujours passivement opposée à l'hospitalisation sans velléité de fugue et bénéficiait d'un élargissement des consignes.
Le 7 juin, Madame [M] [D] a été accueillie à l'unité mère-enfant du réseau de psychiatrie Périnatale en vue de son accouchement. Le médecin indique dans le certificat médical reçu le 9 juin 2022 au greffe de la cour d'appel que la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire afin de consolider l'amélioration clinique, de prévenir un risque de rupture prématurée des soins et la nécessité de la présence d'un soignant auprès de Madame [M] [D] durant son séjour à la maternité.
Il précise que l'admission à l'unité mère-enfant a été planifiée pour accompagner la période périnatal qui, dans ce contexte de vulnérabilité sociale et psychiatrique et associé au retour inévitable à la maternité pour la naissance, lieu des passages à l'acte, est à risque de réactivation traumatique et donc de réapparition de symptômes et/ou de troubles du comportement potentiels dangereux pour la mère et le nouveau-né. Il est en outre noté que les concertations pluridisciplinaires effectuées avec les équipes obstétrico-pédiatriques vont dans le sens de la nécessité d'un accompagnement spécialisé psychiatrique durant son séjour en maternité.
Au travers des différentes pièces du dossier, les médecins exposent donc clairement le risque de danger imminent pour Madame [M] [D] et la nécessité de soins immédiat assortis d'une surveillance médicale constante confortant en cela la poursuite de l'hospitalisation complète de cette dernière.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Madame [M] [D] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose toujours, afin de consolider l'amélioration clinique observée depuis son hospitalisation, prévenir et surveiller le risque suicidaire, poursuivre des soins et soutenir l'accompagnement mère-enfant.
La décision entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [M] [D],
Rejette les moyens soulevés par Madame [M] [D] tirés de l'irrégularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2022,
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [D], à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-19Code de la santé publique
- Article R. 3211-27Code de la santé publique
- Article R. 3211-28Code de la santé publique
- Article R. 3211-8Code de la santé publique
- Article 450Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juin 2022, sous le numéro 22/02667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.