Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21/01047
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/01047

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNYA

AFFAIRE :

[R] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 14/00296

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean christophe LEDUC

Me Virginie FARKAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [O]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante,

représentée par Me Christophe LEDUC, avocat au barreau de Chartres

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1748

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [5], Mme [R] [O] (la victime) a été victime, le 24 février 2010, d'un accident de trajet pris en charge le 9 mars 2010, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse).

La victime a, le 26 septembre 2013, déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 23 octobre 2013, après avis défavorable du médecin-conseil.

L'intéressée a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, confiée au docteur [S].

La caisse a, le 8 avril 2014, au visa de cette expertise, maintenu son refus de prise en charge.

Après rejet de sa contestation formée devant la commission de recours amiable de la caisse, la victime a, le 29 août 2014, saisi une juridiction de sécurité sociale.

Par décision du 16 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres (devenu le tribunal de grande instance, puis le tribunal judiciaire de Chartres) a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P].

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a annulé cette expertise et ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [M], sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2019.

Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a homologué le rapport d'expertise du docteur [Y] [M], déclaré que les lésions du 26 septembre 2013 ne sont pas imputables à l'accident de travail en cause et débouté la victime de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La victime a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire que les lésions apparues le 26 septembre 2013 sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 24 février 2010. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert qui accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, aux frais avancés de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite le rejet des prétentions adverses.

Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros. La caisse ne formule aucune prétention sur ce chef.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, ordonne une nouvelle expertise en application des deux derniers de ces textes, l'avis technique ainsi émis s'impose aux parties, à moins que le juge, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, n'ordonne un complément d'expertise ou, sur demande d'une des parties, une autre expertise.

En l'espèce, c'est au terme d'un rapport particulièrement dense et motivé que le docteur [M], missionné dans le cadre d'une expertise médicale en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, après avoir constaté que la date de guérison était intervenue le 3 mai 2010, a considéré qu'il n'existait aucun lien direct entre l'accident de trajet du 24 février 2010 et la pathologie déclarée le 26 septembre 2013, « qui n'est pas une rechute mais l'évolution d'un état antérieur arthrosique du rachis cervical qui s'est dolorisé après l'accident de 2010 », cet état antérieur évoluant pour lui-même après la consolidation.

Dès lors, en présence de ces conclusions claires et précises, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, ni de faire droit à la demande de la victime qui sollicite la mise en oeuvre d'une troisième expertise.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la demande d'expertise sera rejetée.

La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise formée par Mme [R] [O] ;

Condamne Mme [R] [O] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Déboute Mme [R] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/01047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.