Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 juin 2022
Numéro de rôle
18/07424
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/07424 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PJVY

ASSOCIATION [6]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

****

APPELANTE :

L'ASSOCIATION [6], venant aux droits de l'Association [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association [5], aux droits de laquelle vient l'association [6] (l'association) a effectué les formalités de déclaration des salaires de décembre 2013 en janvier 2014.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié une mise en demeure tendant au règlement des majorations de retard pour un total de 5 679 euros.

Par lettre du 16 janvier 2014, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une demande de remise des majorations de retard qui lui a été partiellement accordée.

Par lettre du 17 septembre 2014, l'association a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 18 octobre 2018, ce tribunal a :

- débouté l'association de sa demande ;

- confirmer la décision de l'URSSAF notifiée le 23 juillet 2014 ;

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.

Par déclaration faite par communication électronique le 15 novembre 2018, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2018.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 20 décembre 2019, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de faire droit à la remise de la totalité des majorations de retard pour un montant de 4 362 euros.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 août 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:

- la recevoir en sa défense ;

- dire et juger que la demanderesse est irrecevable en son appel ;

- rejeter toutes les demandes de l'association.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimée rappelle exactement que selon les dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.

L'article R.243-20 précité est relatif aux demandes de remise des majorations de retard et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18 que les employeurs peuvent, comme en l'espèce, formuler.

Si la décision entreprise a été inexactement qualifiée de jugement en premier ressort, cette circonstance ne peut avoir pour effet d'ouvrir la voie de l'appel.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'association.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne l'association [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 juin 2022, sous le numéro 18/07424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/07424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.