Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
8 juin 2022
Numéro de rôle
21/03417
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 21/03417 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOP

[X]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03417 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOP

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 novembre 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Madame [E] [X]

née le 28 Juillet 1969 à [Localité 4] (49)

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant Me Caroline ATIAS-DESGREES DU LOU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIME :

Monsieur [N] [K]

né le 28 Mai 1970 à [Localité 6] (97)

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS

(bénéfice d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000478 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller

Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique DARDENNE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 2/11/2021 le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a notamment :

- Autorisé Madame [X] [E] [E], née le 28 07 1969, à vendre, en signant seule au besoin, tout acte sous seing privé de compromis de vente, puis tout acte de vente notarié, la maison sise [Adresse 1] .

- Dit que le bien sera vendu aux Epoux [R] s'ils sont toujours acquéreurs au prix de 220 000 € net vendeurs, que s'ils ne sont plus acquéreurs le bien sera vendu à un prix plancher de 220 000 € net vendeur.

- Dit qu'à compter de la signature de l'acte authentique de vente, aux époux [R] ou à un autre acquéreur, Monsieur [K] devra libérer la maison dans un délai de 60 jours , sous astreinte de 100 € par jour de retard à libérer les lieux, après les 60 jours, et cela même s'il n'a pas retrouvé de logement autre.

Par jugement rectificatif du 18/01/2022 le président du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a qualifié de jugement au fond l'ordonnance de référé et y ajoutant a dit qu'en cas d'inexécution par M. [K] de l'obligation qui y est mentionnée de quitter la maison dans les deux mois de la signature de l'acte authentique de vente, son expulsion ou celle de tout occupant de son chef pourra être poursuivie par le recours à la force publique.

Ce jugement a été signifié à M. [K] le 9/02/2022. Il est définitif.

Par déclaration du 6/12/2021 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [X] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour d'ordonner la libération des lieux par M. [K] et de tout occupant de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et dire qu'à défaut d'évacuation volontaire , il sera recouru à la force publique.

Elle réclame encore la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [K] le 16/12/2021 à l'étude de l'huissier.

Les conclusions ont été régulièrement signifiées à M. [K] le 17/01/2022 à l'étude de l'huissier.

M. [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 13/04/2022 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19/04/2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

M. [K] et Mme [X] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Ils ont eu trois enfants.

Ils ont acquis en indivision par parts inégales à concurrence de 1 % en pleine propriété pour M. [K] et de 99% en pleine propriété par Mme [X] une maison d'habitation [Adresse 1]

Le couple a décidé de mettre la maison en vente au printemps 2019, avant de se séparer en août 2019.

Mme [X] s'est installée à [Localité 4] avec ses enfants.

De son côté M. [K] est resté au domicile familial. Mme [X] fait valoir qu'il n'occupe le bien que de manière intermittente, car il se rendrait régulièrement en Guadeloupe.

Depuis qu'il occupe seul ce bien indivis, M. [K] ne verse aucune indemnité d'occupation, il ne règle pas non plus les charges courantes selon Mme [X] qui indique qu'elle se trouve contrainte de prendre seule en charge les impôts fonciers, les taxes sur les ordures ménagères, l'eau, l'électricité, l'assurance.

M. [K] a signé une procuration permettant à Madame [X] de mener la vente à son terme. D'un commun accord un prix de vente plancher était fixé à 220 000 € nets vendeurs. Un mandat de vente a été signé avec l'agence ATP IMMOBILIER, avec un prix de vente de 235000 €

Les époux [R] se sont portés acquéreurs du bien, avec une offre à 225 000 euros, avec la garantie d'un paiement cash.

L'offre d'achat était transmise à M. [K] le 16 juillet 2021

Un compromis de vente a ensuite été régularisé et adressé à M. [K], qui n'a jamais répondu.

En parallèle, une convention d'occupation précaire était envisagée, afin de permettre aux acquéreurs d'entreposer leurs affaires avant la réitération de la vente. C'est alors que M. [K] est sorti de son silence pour invoquer l'irrégularité de la procuration, rédigée par ses soins, et s'opposer à la vente, en concluant ainsi " merci d'en tirer toute conclusion utile et nécessaire, ce qui, de par la loi, invalide le compromis en cours"

C'est dans ces conditions que Mme [X] a fait assigner M. [K] le 14/09/2021 aux fins précitées.

M. [K] qui a comparu en 1° instance n'a pas comparu en cause d'appel.

L'appel est limité aux dispositions concernant l'expulsion de M. [K].

Il est constant que M. [K] refuse la vente du bien et refuse de quitter les lieux. En outre, aucun acquéreur ne peut accepter d'acheter alors qu'il est dans les lieux.

Le refus par M. [K] de signer le compromis de vente alors même qu'il avait donné procuration pour le faire, l'absence de justification par M. [K] des raisons pour lesquelles il ne veut pas vendre, mettent en péril la situation financière de Mme [X] comme le bien lui-même qui dépérit puisque M. [K] ne paie aucune charge, aucune indemnité d'occupation.

Les dispositions concernant l'autorisation donnée à Mme [X] de vendre seule la maison sont définitives.

Il y a dès lors urgence à ordonner l'expulsion des lieux de M. [K]. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [X].

M. [K] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

Tenu aux dépens M. [K] est condamné à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée du chef de la libération des lieux,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Ordonne la libération des lieux par M. [K] et de tout occupant de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de cette date et ce pendant le délai d'un mois et dit qu'à défaut d'évacuation volontaire , il sera recouru à la force publique.

Passé ce délai, dit qu'il sera à nouveau statué sur l'astreinte s'il y a lieu par les soins du juge de l'exécution compétent.

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

Condamne M. [K] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Angélique DARDENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DARDENNED. NOLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 juin 2022, sous le numéro 21/03417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.