Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21/00417
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PhD/ND

Numéro 22/2297

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 09/06/2022

Dossier : N° RG 21/00417 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYSC

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Affaire :

[I] [F]

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] XVème

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1198 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Mireille SAUGE (SCP Mireille Sauge), avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.E.L.A.S. EGIDE

prise en la personne de Maître [M] [J] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2021

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par requête du 9 décembre 2020, M. [I] [F], débiteur en liquidation judiciaire, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau d'une contestation de la reddition des comptes et la répartition des créances déposée par la selas Egide, en la personne de Me [J], liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge-commissaire a déclaré la requête mal fondée et débouté M. [F] de ses demandes.

Par déclaration au greffe faite le 10 février 2021, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance.

Le 12 mars 2021, M. [F] a obtenu l'aide juridictionnelle.

Le 8 mars 2021, le greffe a délivré l'avis de fixation à bref délai.

La déclaration d'appel a été signifiée le 18 mars 2021.

La selas Egide ès qualités n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2021.

M. [F] a remis ses conclusions d'appel au greffe le 8 avril 2021 par lesquelles l'appelant a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de condamner « le cabinet Egide » à lui rembourser une somme de 11.708,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 au titre des créances indûment payées dans la distribution et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Pau pour examen au fond, l'appelant sollicitant en outre la condamnation du « cabinet Egide » au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'ouverture des débats, la cour a relevé le défaut de signification des conclusions d'appel à la selas Egide ès qualités, partie intimée défaillante susceptible d'être sanctionné par la caducité de l'appel.

Le conseil de l'appelant n'a pas contesté le défaut de signification des conclusions d'appel à l'intimé et a indiqué s'en remettre à justice sur la caducité de l'appel soulevée par la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles 905-2 et 910-1 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé.

En l'espèce, l'appelant a admis qu'il n'avait pas signifier ses conclusions d'appel à la selas Egide ès qualités et a indiqué s'en remettre à justice sur le moyen tiré de la caducité de l'appel soulevé d'office par la cour à l'ouverture des débats.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel formé par M. [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

PRONONCE la caducité de l'appel formé par M. [F],

CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/00417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.