Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/17447
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN4I
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 juillet 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 mai 2022, ont été entendus :
- Mme [S] [D], en son rapport
- Me Hervé ROBERT
- Mme [U] [M]
en leurs observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 28 juillet 2021 ayant constaté que M. [X] ne justifiait pas d'un domicile professionnel ni exercer effectivement la profession, et restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 8 618 euros au titre de la cotisation ordinale et ayant prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 3° et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P31 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [X] le 9 septembre 2021 ;
Vu le courriel de désistement d'instance adressé par M. [X] à la cour le 10 mai 2022 ;
Vu l'audience du 12 mai 2022 au cours de laquelle M. [X] n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [X] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [X] par courriel du 10 mai 2022, lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par M. [X],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/17447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.