Autres demandes relatives au prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21/05684
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05684 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE2K

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 21/00095

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. MY MONEY BANK

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffiers,

- lors des débats : Madame Hélène ALBESA

- lors du délibéré : Madame Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 2 juin 2022 a été prorogée au 9 juin 2022.

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 24 septembre 2021 par Monsieur [E] [V] à l'encontre de la SA MY MONEY BANK, d'une ordonnance de référé en date du 3 septembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, qui a rejeté la demande de suspension des obligations résultant de deux crédits à la consommation souscrits par le demandeur.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [E] [V] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

À titre principal :

- ordonner la suspension, pendant une durée de vingt quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, des obligations résultant des prêts suivants :

1 - prêt hypothécaire souscrit auprès de la Société GE MONEY BANK d'un montant de 116.054,28 euros remboursable en 300 mensualités de 612,58 euros,

2 - prêt à la consommation souscrit auprès de la Société GE MONEY BANK d'un montant de 3000,00 euros remboursable en 30 mensualités de 126,00 euros,

- juger que pendant la durée de ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêt,

- juger qu'il n'y a pas lieu à inscription au FICP,

A titre secondaire :

- ordonner la suspension, pendant une durée de douze mois à compter de la notification de la décision à intervenir, des obligations résultant des prêts sus-cités,

- juger que pendant la durée de ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêt,

- juger qu'il n'y a pas lieu à inscription au FICP.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA MY MONEY BANK conclut :

- à l'irrecevabilité de la demande portant sur le prêt à la consommation de 3000,00 euros,

- au débouté de [E] [V] en l'ensemble de ses demandes,

- à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.

Elle sollicite en outre la condamnation de [E] [V] à lui verser une somme de 3500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A juste titre la SA MY MONEY BANK fait remarquer que [E] [V] n'avait plus sollicité, devant le premier juge, que la suspension des échéances du prêt hypothécaire d'un montant de 116.054,28 euros, abandonnant sa demande au titre du prêt à la consommation de 3000,00 euros.

Cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable.

Pour le surplus, en relevant que [E] [V] avait d'ores et déjà bénéficié d'une suspension de douze mois des échéances du même prêt (35546510539) que celui objet du présent litige, par arrêt de la présente Cour en date du 5 septembre 2019, sans que cela ne lui permette d'améliorer sa situation, en constatant par ailleurs, ce que constate la Cour, que [E] [V] n'a pas mis en vente le bien immobilier dont il est propriétaire (il ne produit en effet qu'un mandat de vente datant de 2015 très largement venu à expiration), en considérant qu'il n'est pas démontré que la situation financière de [E] [V] pourrait s'améliorer par l'octroi de simples délais supplémentaires, en invitant le demandeur à saisir la commission de surendettement des particuliers (ce que d'ailleurs il n'a toujours pas fait semble-t-il) et en déboutant [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[E] [V] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [E] [V] ;

Dit irrecevable la demande nouvelle, présentée en cause d'appel, relative à la suspension des échéances du prêt à la consommation de 3000,00 euros ;

Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/05684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.