Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
22/00047
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LML5

N° Minute :

Notification le

9 juin 2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022

Appel d'une ordonnance 22/0437 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 mai 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 02 Juin 2022

ENTRE :

APPELANTE

Madame [K] [P] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève

née le 16 Février 1996 à

de nationalité Française

20 allée Jean Baptiste Clément

38800 LE PONT DE CLAIX

représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

3 rue de la Gare

38120 ST EGREVE

non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [B] [G]

née en à

de nationalité Française

26 boulevard Dr Ricard

38350 LA MURE

non représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 8 juin 2022,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 09 Juin 2022 par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 09 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes Isère en date du 16 mai 2022 de [K] [P].

Vu les certificats médicaux des docteurs [W] [V] et [U] [O] en date des 17 et 19 mai 2022 ,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 mai 2022 et notifiée le 27 mai 2022 autorisant le maintien des soins de [K] [P] en hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par [K] [P],

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 9 juin 2022.

Par conclusions écrites du 8 juin 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 7 juin 2022, le Dr [H] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier en date du 7 juin 2022, Mme [K] a fait part de son souhait de se désister de son appel.

Il y a lieu de constater ce désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que Mme [K] [P] s'est désistée de son appel

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseilère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.