A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 19/00806
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 283 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
OM/CH
[U] [G]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
SASU [8] - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00806 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FL26
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 22 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00105
APPELANT :
[U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
SASU [8] - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été recruté par la société [8] (la société), à effet du 1er avril 2014, comme chauffeur livreur.
Il a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2014, son état étant consolidé au 15 avril 2018.
Estimant que la société aurait commis une faute inexcusable, le salarié, après procès-verbal de non-conciliation du 21 novembre 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par décision du 22 octobre 2019, a rejeté ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 20 novembre 2019.
Il demande, au regard de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente et, avant indemnisation de ses préjudices, l'organisation d'une mesure d'expertise, le paiement d'une provision à valoir sur cette indemnisation, de 10 000 euros et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé l'organisation d'une expertise pour rechercher, notamment, l'existence d'un éventuel état pathologique antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions et leur évolution.
La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) s'en remet à la décision de la cour mais n'est pas représentée lors de l'audience du 10 mai 2022, bien que régulièrement convoquée.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 10 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
La faute de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il incombe à celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En cas de faute inexcusable retenue, la majoration de la rente due en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est fixée au maximum.
La victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du même code mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité.
En l'espèce, le salarié indique que la société a commis une faute inexcusable en ne lui fournissant pas un matériel adapté pour livrer une palette de vin comprenant quatre rangs et d'une masse de 750 kg.
Il rappelle que l'accident s'est déroulé lors de la livraison de cette palette, le tire-palette, utilisé pour le déplacement de l'objet à livrer, l'a emporté, le faisant chuter et coinçant son pied, ce qui a entraîné une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche avec bascule postérieure et une entorse radiocarpienne droite.
Il ajoute que le tire-palette fourni était cassé, que la société ne produit pas de document unique d'évaluation des risques, que la charge à livrer excédait de 150 kg la charge maximale de traction par un engin de manutention évaluée à 600 kg, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation sur la manutention ni de visite médicale d'embauche et que la gérante de la société [6], réceptionnant la livraison, n'a pu constater que le matériel nécessaire au déchargement était en état de fonctionnement et qu'enfin la société cliente ne possédait de quai de déchargement.
La société conteste ces affirmations.
Elle indique que le salarié a effectué sa livraison auprès d'une société gérée par Mme [W] qui confirme, dans une attestation, que la palette pesait 750 kg avec quatre rangs de marchandises. Elle ajoute que le salarié conduisait, le jour de l'accident, un véhicule doté d'un hayon et d'un transpalette et que, présente au moment des faits, elle a constaté que le matériel nécessaire au déchargement du camion fonctionnaient.
Le salarié a conduit ce même véhicule les 21 et 22 juillet et ne démontre aucunement que le camion n'était pas doté d'une transpalette ou d'une tire-palette ou encore que cet équipement ne fonctionnait pas.
Par ailleurs les recommandations sur le port de charges à l'aide d'une transpalette ne sont pas des obligations pour l'employeur.
L'absence de document unique de prévention des risques ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la faute inexcusable pas plus que l'absence de visite médicale d'embauche.
De plus, dans sa lettre du 18 août 2017, le salarié ne fait pas état d'un dysfonctionnement du tire-palette ou que celui-ci était cassé ou encore défaillant mais se borne à préciser qu'il a été emporté avec cet engin lors du déchargement et qu'il a chuté en voulant retenir la marchandise.
Il n'est pas non plus établi que le tire-palette ne pouvait pas porter la masse de 750 kg.
Enfin, le salarié qui avait une ancienneté de quatre mois dans l'entreprise s'est prévalu lors de son recrutement d'un CV avec une expérience en tant que chauffeur routier.
Il en résulte que le salarié ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société de la conscience du danger auquel il était soumis.
La demande de faute inexcusable sera rejetée, ce qui rend sans objet la demande d'expertise du salarié, sa demande en paiement d'une provision et la demande d'expertise de la société.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Confirme le jugement du 22 octobre 2019 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 19/00806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.