Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20/02453
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02453 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTMB
Madame [T] [M]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2020 (R.G. n°19/02545) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020,
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le 21 Mars 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DECAUNES substituant Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Le 23 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 17 octobre 2019, pour les montants de 3 900,08 euros au titre de l'année 2016, 5 343,46 euros au titre de l'année 2017 et 3 090,74 euros au titre de l'année 2018.
Le 30 octobre 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré l'opposition de Mme [M] recevable mais mal fondée et l'en a débouté,
validé la contrainte du 23 septembre 2019 pour la somme de 12 334,28 euros, outre les frais de recouvrement,
condamné Mme [M] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 juillet 2020, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2022, Mme [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
ordonne que soit déclarée bien fondée l'opposition du 31 octobre 2021,
déclare nulle et mal fondée la contrainte litigieuse,
ordonne à la caisse de justifier du montant réel dus au jour de l'audience,
condamne la caisse à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros,
condamne la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Lembezat Real.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 mars 2022, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
valider la contrainte pour un montant ramené à 8 036,19 euros décomposés comme suit :
- année 2016 : 1 471,91 euros de cotisations + 683,08 euros de majorations, soit 2 154,99 euros,
- année 2017 : 1 914 euros de cotisations + 778,81 euros de majorations + 93 euros de régularisation de l'année 2016 + 4,65 euros de majorations relatives à la régularisation 2016, soit 2 790,46 euros,
- année 2018 : 2 770 euros de cotisations + 320,74 euros de majorations, soit 3 090,74 euros,
à titre subsidiaire,
valider la contrainte pour un montant ramené à 6 760,19 euros décomposés comme suit :
- année 2016 : 195,91 euros de cotisations + 683,08 euros de majorations, soit 878,99 euros,
- année 2017 : 1 914 euros de cotisations + 778,81 euros de majorations + 93 euros de régularisation de l'année 2016 + 4,65 euros de majorations relatives à la régularisation 2016, soit 2 790,46 euros,
- année 2018 : 2 770 euros de cotisations + 320,74 euros de majorations, soit 3 090,74 euros,
en tout état de cause,
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [M],
condamner Mme [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que les frais de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (cass. 2ème civ, 4 avril 2019, n° 18-12.014).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [M] a été informée par la mise en demeure qui lui a été régulièrement signifiée le 8 juin 2019 des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour contester la régularité de la procédure ou le bien fondé du recouvrement des cotisations dues à la CIPAV devant la commission de recours amiable.
Celle-ci a saisi la commission de recours amiable le 30 septembre 2019 d'un recours aux fins de contestation de la mise en demeure.
Ce recours a été rejeté comme ayant été formé hors délai.
Mme [M] n'a pas déféré la décision de la commission de recours amiable devant la juridiction de sécurité sociale.
C'est donc à bon droit que la CIPAV oppose une fin de non recevoir à l'opposition à contrainte formée par Mme [M] dés lors que celle-ci n'a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Le jugement qui a débouté l'intéressée de ses demandes pour le même motif au lieu de déclarer l'opposition irrecevable sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l'opposition à la contrainte signifiée par la CIPAV à Mme [M] le 17 octobre 2019
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [M] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20/02453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.