Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
22/00033
Formation
1ère Chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°:

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 27 Mai 2022

N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHE

ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [M] [X]

née le 09 Avril 1976 à [Localité 5] (72)

[Adresse 1]

Appt B 002

[Localité 5]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe

Comparante assistée de Me Sarah Virrion, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 08 Juin 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 09 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, ci-après dénommé EPSM, en date du 27 avril 2022, Mme [M] [X], née le 09 avril 1976 à [Localité 5] (72), a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent à compter du 26 avril 2022.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé à cette date par le docteur [S], médecin exerçant aux Urgences du Centre Hospitalier du Mans, précisant que les troubles mentaux constatés chez l'intéressée rendent impossible son consentement et justifient, compte tenu du péril imminent, des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans un établissement spécialisé.

Au vu des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation, précisément les 27 et 28 avril 2022, par les docteurs [O] [R] et [W] [Z]-[F], toutes deux psychiatres à l'EPSM du Mans, le directeur de l'établissement de soins a, par décision du 28 avril 2022, prononcé le maintien de Mme [M] [X] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge.

Par requête datée du 13 mai et reçue au greffe le 16 mai 2022, Mme [M] [X] a saisi directement le juge des libertés du tribunal judiciaire du Mans en vue d'obtenir la levée de la mesure de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

Suivant ordonnance rendue le 27 mai 2022 après avis du parquet du 24 mai 2022 et au vu d'un certificat motivé actualisé au 19 mai 2022 rédigé par le docteur [G], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, le juge des libertés et de la détention du Mans a rejeté la demande de main-levée présentée par Mme [M] [X].

Par lettre simple expédiée à une date indéterminable et reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 03 juin 2022, Mme [M] [X] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 juin 2022.

L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience du 08 juin 2022 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public.

Dans son avis circonstancié adressé au greffe de la Cour d'appel le 03 juin 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [P] [G], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, a conclu à la nécessité de poursuivre la mesure de soins contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète.

DEBATS EN CAUSE D'APPEL

A l'audience du 08 juin 2022, Mme [M] [X] comparait en personne avec l'assistance de Maître Sarah Virrion, avocate au barreau d'Angers, désignée au titre de la commission d'office en suite de sa demande.

Entendue sur les motifs de son appel, Mme [X] explique qu'elle ne souhaite pas maintenir son appel dès lors qu'elle est en accord avec la décision et entend donc se désister de son appel, ce qu'a confirmé son conseil qui n'a relevé d'ailleurs aucune irrégularité de procédure.

Bien que régulièrement convoqué, M. le directeur de l'EPSM de la Sarthe est absent et n'est pas représenté.

Dans son avis écrit daté du 03 juin 2022 dont il est fait lecture à l'audience, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [M] [X] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur le désistement d'appel

Selon les articles 400 et 403 du code de procédure civile, l'appelant peut en toutes matières, sauf dispositions particulières, se désister de son appel, lequel emporte acquiescement à la décision de première instance.

Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'à l'audience, Mme [M] [X] indique qu'elle ne maintient pas l'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté sa demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet sous la forme d'hospitalisation complète.

Il convient dès lors de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelante à l'ordonnance entreprise et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la présente juridiction.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [X] ;

Au fond,

CONSTATONS le désistement d'appel formé par Mme [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté sa demande de main-levée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète ;

DISONS que ce désistement emporte comme de droit acquiescement à l'ordonnance sus visée, extinction de l'instance et dessaisissement de la présente juridiction ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. [J]. MICHELOD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.