Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
8 juin 2022
Numéro de rôle
21/02395
Formation
Recours avocat
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance n° 22/13

AFFAIRE N° : N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FD

Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers

en date du 6 octobre 2021

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT

08 Juin 2022

APPELANTE :

Madame [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMÉ :

Maître [H] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 novembre 2021, Mme [I] [K] a contesté la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers datée du 6 octobre 2021 ayant fixé à la somme de 240 € TTC le montant des honoraires dus à Me ROUX-COULON exerçant au sein de la SCP LexMauges Avocats.

A l'appui de sa contestation, Mme [K] fait valoir l'accord intervenu avec son avocat Me Marchand, alors membre du cabinet, ayant donné lieu à un courrier de ce dernier du 14 avril 2020, selon lequel il avait été convenu du règlement de la somme de 120 € TTC au titre de la prise en charge de ce dossier. A l'audience, elle indique avoir réglé cette somme directement au cabinet après que le chèque de 120 € à l'ordre de Me [H] [B], qu'elle avait dans un premier temps adressé au greffe en même temps que sa contestation, lui a été retourné.

A l'audience, Me [B] a indiqué n'avoir pas eu connaissance de l'accord de son confrère qui a quitté le cabinet et ne pas avoir été informée du règlement de cette somme. Par courriel en date du 27 avril 2022, Me [B], comme elle y avait été autorisée lors des débats, a confirmé que la somme de 120 € a bien été réglée par Mme [K] par chèque encaissé sur le compte de la SCP.

A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 8 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Le délai court à compter de la notification par le bâtonnier ou, à défaut à compter de la signification de la décision.

En l'espèce le recours formulé par lettre recommandée postée dans le mois de la décision contestée est recevable en la forme.

Sur le fond de la contestation, il y a lieu de constater que la SCP LexMauges a, par courrier de l'un de ses membres en date du 14 avril 2020, indiqué à Mme [K] «En reprenant ce dossier je m'aperçois que vous ne m'avez pas fait parvenir le règlement de la somme de 120,00 € TTC convenue lors de notre entretien du 13 mars dernier. Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire sans plus tarder désormais ce qui permettra de vous retourner les pièces confiées et d'archiver votre dossier. ».

La SCP ayant ainsi expressément limité le montant des honoraires dus par la cliente à la somme de 120 € TTC, il y lieu d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer à ce montant les honoraires exigibles et de constater que le règlement de cette somme est intervenu.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a pu engager.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable le recours formé par Mme [I] [K] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers datée du 6 octobre 2021.

Infirmons ladite décision, fixons à la somme de 120 € TTC le montant des honoraires dus et constatons le règlement par Mme [I] [K] de cette somme.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a pu engager.

LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT,

Magali GOUBET Eric MARECHAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 juin 2022, sous le numéro 21/02395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.