Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00548
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/0548
Rôle N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJY
Copie conforme
délivrée le 08 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 05 juin 2022 à 13h43.
APPELANT
Monsieur [C] [T] [U]
né le 11 juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [X] [Z] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 à 13H00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et maintien en rétention pris le 1er juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance du 05 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2022 par Monsieur [C] [T] [U] ;
Monsieur [C] [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande de sortir pour quitter le territoire et vous ne me verrez plus, je veux aller en Espagne, le plus important c'est de partir du territoire. Je ne veux pas être arrêté encore une fois. Le plus important, c'est de quitter la France. Je veux sortir du centre de rétention, je suis fatigué et malade'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure faisant valoir que l'arrêté de maintien en rétention ne lui a pas été notifié, que la mesure d'éloignement ne lui est par conséquent pas opposable et que la rétention est dépourvue de fondement légal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, Monsieur [C] [T] [U] a été placé en rétention le 10 mai 2022. Cet arrêté n'est plus contestable et le présent contentieux n'est pas celui de la contestation de la décision de placement en rétention prévu par l'article L. 741-10 du CESEDA.
Par la suite et par décision en date du 30 mai 2022, un arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure de Dublin et abrogation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 mai 2022 est intervenu. Par nouvelle décision en date du 1er juin 2022, et suite au refus des autorités espagnoles de prendre en charge l'intéressé, le préfet a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et maintien en rétention. Dès lors, ce dernier élément est nouveau et fonde la recevabilité de la demande.
En l'espèce, l'arrêté critiqué n'a pas été pris sur le fondement des articles L. 754-3 et suivants du CESEDA et n'a pas pour fondement une demande d'asile contrairement à l'arrêté en date du 30 mai 2022. Dans ces conditions, le juge judiciaire est compétent pour en connaître.
Cependant, il résulte de la mention sur l'arrêté préfectoral en date du 1er juin 2022 que l'étranger a refusé de recevoir notification de la décision. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir utilement du défaut de notification de la décision dont il a eu manifestement par ailleurs connaissance.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du premier juge se déclarant incompétent mais de rejeter la requête formée par Monsieur [C] [T] [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 05 juin 2022.
Rejetons la requête formée par Monsieur [C] [T] [U].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juin 2022, sous le numéro 22/00548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.