Autres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
22/04620
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/220

Rôle N° RG 22/04620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEH4

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

C/

[G] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine DURANCEAU

Me Alexandre ROBELET

Requête en omission de statuer :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/470.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu la requête en omission de statuer présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence le 25 mars 2022.

Le 5 avril 2022, les parties ont été avisées de ce qu'il était fait application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.

Aucune observation n'a été présentée par M. [P].

En page 5 de l'arrêt, il est indiqué par la cour que « M. [P], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance ».

Par une omission purement matérielle, cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rectifie l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022,

Dit que dans le dispositif il est rajouté :

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3 000 euros,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022 et sera notifiée comme lui,

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · 26/01192

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spé…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · 26/00739

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spé…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

16/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 21/01218

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En par…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/00454

MOTIFS Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécuti…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/04620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.