Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
22/04167
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/215

Rôle N° RG 22/04167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCZE

[V] [M]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD) DEVELOPPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 14 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/02980.

APPELANTE

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (83),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD) DEVELOPPEMENT,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 14 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Toulon a :

- rejeté la demande de jonction entre la présente instance et l'instance diligentée par Mme [M] le 22 novembre 2016, à l'encontre du mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la société Apollonia, enrôlée sous le n° RG 16/6130,

- rejeté l'exception de connexité ct la demande de sursis à statuer présentées par Mme [M],

- condamné Mme [M] à verser au CIFD venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne une provision mensuelle de 2 500 € le 10 de chaque mois à compter de la signification de l'ordonnance, dans la limite de la somme de 265 520, 49 € outre intérêts légaux à compter de l'assignation,

- fait injonction à Mme [M] de produire les déclarations fiscales de ses revenus fonciers depuis 2005,

- condamné Mme [M] à verser au CIFD venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens de l'incident,

- fixé l'affaire à l'audience collégiale du 22 juin 2017,

- dit que la procédure sera clôturée le 15 juin 2017.

Mme [R] [M] a interjeté appel le 7 mars 2017.

L'affaire a été radiée le 18 juin 2019. Réinscrite à la suite de la diligence omise, elle a été de nouveau radiée par ordonnance du 19 mai 2021.

Elle a été retirée du rôle à la demande conjointe des parties le 4 février 2022.

Elle a été réinscrite au rôle à la suite des conclusions de désistement d'instance et d'action de la SA CIFD et de sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2017.

Par conclusions du 20 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [M] s'est désistée de son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2017 et a accepté le désistement d'instance et d'action formé par la SA CIFD.

Il convient de constater, d'une part, le désistement d'appel de Mme [R] [M] et son acceptation par la SA CIFD et, d'autre part, le désistement d'instance et d'action de la SA CIFD, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens conformément à leur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'appel de Mme [R] [M] et l'acceptation de ce désistement par la SA CIFD,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SA CIFD et l'acceptation de Mme [R] [M],

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que conformément à l'accord des parties, chacune d'elles supportera la chage de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/04167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.