Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
19/12545
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/217

Rôle N° RG 19/12545 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWM6

Syndicat des copropriétaires L'AMIRAL

C/

Société CAP GENERATEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00270.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires L'AMIRAL, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 3]

la SAS CABINET TABONI, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL CAP GENERATEUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires L'Amiral a confié à la SARL Cap Générateur la fourniture et la pose d'un groupe électrogène pour un montant total de 90 109 euros HT.

Un taux de TVA de 19,6% a été appliqué au montant du marché qui a été réglé par le syndicat des copropriétaires L'Amiral.

Soutenant que c'était le taux réduit de 5,5% qui était applicable, le syndicat des copropriétaires L'Amiral a mis en demeure la SARL Cap Générateur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2016, de restituer le trop-perçu, soit la somme de 12 705,37 euros.

La SARL Cap Générateur ayant contesté avoir commis une quelconque erreur, le syndicat des copropriétaires L'Amiral l'a fait assigner en paiement de la somme de 12 705,37 euros devant le tribunal de commerce de Cannes.

Par jugement du 14 septembre 2017, ce tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'obtention du dégrèvement.

En l'absence d'obtention possible d'un dégrèvement, le tribunal de commerce de Cannes a, par jugement du 18 juillet 2019 :

- ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement du 14 septembre 2017,

- dit que la SARL Cap Générateur n'avait aucune obligation d'information et de conseil au bénéfice du syndicat des copropriétaires L'Amiral représenté par son syndic,

- débouté le syndicat des copropriétaires L'Amiral de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'information et de conseil formulée à l'encontre de la SARL Cap générateur pour un montant de 12 705,37 euros,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande d'astreinte,

- condamné le syndicat des copropriétaires L'Amiral aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes d'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires L'Amiral a interjeté appel le 30 juillet 2019.

Par conclusions du 23 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires L'Amiral demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 19 juillet 2019 en tous ses points et, statuant à nouveau,

- dire et juger que le comportement fautif de la SARL Cap Générateur a eu pour effet de faire perdre au syndicat des copropriétaires L'Amiral, la sérieuse chance de pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA,

- condamner la SARL Cap Générateur à régler au syndicat des copropriétaires L'Amiral, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.705,37 € correspondant à la somme que ledit syndicat a trop réglée du fait de la défaillance du prestataire,

- dire et juger que cette somme sera assortie d'un taux d'intérêt légal à compter du 12 juillet 2016, date de la mise en demeure restée infructueuse,

- dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner la SARL Cap Générateur au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût de la délivrance de la sommation à l'administration fiscale du 2 mars 2018.

Par conclusions du 9 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Cap Générateur demande à la cour de :

- déclarer infondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires L'Amiral concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 18 juillet 2019,

- débouter le syndicat des copropriétaires L'Amiral de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer de plus fort le jugement rendu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires L'Amiral de sa demande de condamnation de la SARL Cap Générateur à la somme de 12.705, 37 €,

- condamner le syndicat des copropriétaires L'Amiral à verser à la société concluante la somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires, qui indique que le taux applicable à l'opération était bien le taux réduit, ce qu'a confirmé l'administration fiscale, soutient que l'intimée ne l'a jamais informé de la formalité à accomplir pour obtenir ce taux réduit, que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, est un non-professionnel à qui la SARL Cap Générateur, professionnel, devait l'information concernant le taux de TVA applicable.

Il en déduit que l'intimée a manqué à son devoir de conseil à son égard et lui a fait perdre une chance plus que sérieuse de pouvoir être exonéré de la somme de 12 705,37 euros qu'il réclame.

La SARL Cap Générateur soutient au contraire que la copropriété était informée dès l'établissement du devis, de la possibilité pour elle de bénéficier du taux réduit à 5,5% et que le syndic professionnel de la copropriété ne pouvait ignorer les conditions à remplir pour bénéficier de ce taux réduit, comme l'ont énoncé les premiers juges.

Elle rappelle que la copropriété n'a formé aucune demande de dégrèvement ce qui rend sa demande sans fondement et ajoute que cette dernière n'a jamais contesté le taux de TVA applicable avant l'introduction de la procédure, les courriers échangés avec l'administration fiscale l'ayant été avec un des copropriétaires sans qualité pour représenter le syndicat.

Contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, le syndicat des copropriétaires L'Amiral, même représenté par un syndic professionnel, reste un non-professionnel qui doit bénéficier de l'obligation d'information et de conseil due par le professionnel.

La SARL Cap Générateur, professionnelle de l'installation des groupes électrogènes, qui avait donc une parfaite connaissance des conditions de l'installation qui lui avait été commandée et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, connaissait nécessairement les conditions d'application du taux réduit ou du taux normal applicable à ses travaux.

Il résulte des pièces produites aux débats que le devis établi le 14 octobre 2010, accepté par le syndic de la copropriété le 22 avril 2011 comporte la mention « possibilité de TVA 5,5% selon votre régime TVA ».

Or cette information est manifestement inexacte.

En effet, l'application du taux réduit est soumis, aux termes des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, à deux conditions : la nature des travaux faits dans un immeuble à usage d'habitation et l'établissement d'une attestation par le preneur des travaux selon un modèle établi par l'administration fiscale.

La mention apposée sur le devis qui laisse entendre que le régime de TVA suit celui applicable au syndicat ou à son syndic, ne correspond nullement aux conditions d'application du taux réduit de TVA.

La SARL Cap Générateur, professionnelle, débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires, aurait dû préciser que le taux réduit était susceptible de s'appliquer compte tenu de la nature des travaux et que cette application était soumise à la production d'une attestation par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

La SARL Cap Générateur a donc failli à cette obligation et engagé sa responsabilité à l'égard de l'appelant.

Le préjudice subi s'analyse en la perte de chance de bénéficier d'un taux réduit de TVA.

Les échanges avec l'administration fiscale montrent une divergence d'appréciation entre ses membres quant à l'application du taux réduit pour les travaux considérés. Ils sont en revanche unanimes à affirmer que l'absence de production de l'attestation au plus tard au moment de la facturation des travaux était rédhibitoire et ne pouvait entraîner aucune régularisation du taux de TVA appliqué.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la perte de chance de bénéficier d'un taux réduit de TVA doit être évaluée à 60% et les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires de ce chef à la somme de 7 623 euros, cette indemnité portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L'exécution de la décision ne nécessite pas qu'il soit prononcé une mesure d'astreinte.

La SARL Cap Générateur, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant la coût de la sommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 18 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la SARL Cap Générateur a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard du syndicat des copropriétaires L'Amiral, non-professionnel,

Condamne la SARL Cap Générateur à payer au syndicat des copropriétaires L'Amiral la somme de 7 623 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Cap Générateur à payer au syndicat des copropriétaires L'Amiral la somme de deux mille euros,

Condamne la SARL Cap Générateur aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 19/12545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.